Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJX3
CG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
13 décembre 2021 RG :21/00894
[L]
C/
[P]
[W]
Grosse délivrée
le
à Selarl Racaud Porcara
SCP GMC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°21/00894
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [L] épouse [J], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [V] [L], née le 24 juin 1949 à SAINT-FLOUR, de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée de son vivant 5 chemin de Coste Longue 30350 LEZAN décédée le 27 mars 2020 à Alès
née le 11 Juillet 1979 à JUSSY-LE-CHAUDRIER
1018 Chemin des Capelières
30720 RIBAUTE LES TAVERNES
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
8 Rue Georges Brassens
30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [W] en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [P], décédé le 25 janvier 2021,
Mas de la Baraque
30730 GAJAN
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Par acte sous-seing-privé en date du 16 avril 2018, M. [O] [P] a donné à bail aux consorts [L], une maison à usage d'habitation sise à Lezan au numéro 5 du chemin de Costelongue.
Le 25 juin 2019, les parties ont signé un protocole d'accord aux termes duquel chacune d'entre elles devait exécuter certains travaux.
Le 29 octobre 2019, les consorts [L] ont mis le bailleur en demeure de reprendre l'ensemble des travaux.
Par acte du 14 janvier 2020, les consorts [L] ont fait assigner M. [P] en résolution de la transaction pour inexécution et allocation de dommages et intérêts .
Le 7 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties .
Le 8 juillet 2021, l'affaire a été réenrôlée à la demande de Mme [D] [L] à titre personnel et en qualité d'héritière de sa mère prédécédée le 27 mars 2020.
Le 1er juillet 2021, Mme [L] a assigné en intervention forcée M. [S] [L], héritier de son père [O], prédécédé le 25 janvier 2021.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès après avoir déclaré recevables les interventions volontaires de Mmes [D] [L] et [M] [W], cette dernière ès qualités d'héritière de feu M. [P], a :
- déclaré irrecevable l'action diligentée par Mme [D] [L] en l'état de l'autorité de chose jugée de la transaction
- condamné Mme [L] à payer à l'hoirie [P] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration effectuée le 5 janvier 2022, Mme [L] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [L] demande à la cour
- d'infirmer le jugement
- de prononcer la résolution de la transaction
- de condamner solidairement les consorts [P] à lui payer
*la somme de 10.368 euros en réparation de son préjudice de jouissance
* celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice physique et moral
* celle de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante prétend que le logement donné à bail ne répond pas aux normes de décence et présente des risques pour la santé de ses occupants ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise amiable et du diagnostic décence établi par la Caf . Elle en déduit que le bailleur n'a pas exécuté les travaux mis à sa charge par le protocole transactionnel qui doit par conséquent être résolu.
Elle estime que les manquements du bailleur sont à l'origine de ses problèmes de santé .
Suivant conclusions notifiées le 20 avril 2022, les consorts [P] demandent à la cour de
- confirmer le jugement
- débouter Mme [L] de ses demandes
- la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Les intimés soutiennent que le protocole d'accord signé bénéficie de l'autorité de chose jugée. Ils estiment que l'appelante ne justifient pas de l'existence des préjudices allégués.
La clôture de la procédure a été fixée au 9 mars 2023
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les consorts [P] soutiennent que le protocole signé entre les parties le 25 juin 2019 valant transaction et bénéficiant de l'autorité de chose jugée , s'oppose à ce que Mme [L] introduise une action en justice portant sur le même objet.
Le protocole d'accord précise que la transaction vaut renonciation par les parties à toutes actions et instances éventuelles pouvant les opposer...elle est irrévocable et ne pourra en aucun cas être dénoncée.
La transaction est un contrat synallagmatique soumis comme toutes les
conventions bilatérales aux dispositions de l'article 1224 du code civil et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne fait pas obstacle au prononcé de sa résolution en cas d'inexécution.
Toutefois la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions .
Ainsi les consorts [P] ne peuvent opposer le moyen tiré de l'autorité de chose jugée de la transaction que s'ils démontrent en avoir respecté les conditions.
Aux termes de la transaction, M. [P] s'engageait à réaliser les travaux suivants avant le 30 septembre 2019 :
- rajouter un radiateur dans la cuisine
- rajouter des grilles de ventilation sur les menuiseries et détalonner les portes de services du logement et à traiter les moisissures.
Par lettre recommandée expédiée le 2 octobre 2019, l'assureur protection juridique des consorts [L] (la société Pacifica) a adressé au bailleur un courrier dénonçant le protocole du fait de la non-réalisation par le bailleur du deuxième volet des travaux mis à sa charge. (Pose de grilles de ventilation , traitement des moisissures et détalonnage des portes de service).
Le 31 octobre 2019, M. [P] répondait que les travaux avaient été réalisés pour partie, et qu'il restait seulement à traiter l'humidité sur les murs de la cuisine et de la salle à manger, mais que l'artisan n'avait pu intervenir en raison du fait que Mmes [L] ne lui avaient pas permis l'accès au logement .
L'opposition des locataires à l'accomplissement des travaux est attestée par M. [I] qui affirme qu'alors qu'il était chargé par M. [P] d' effectuer des travaux de nettoyage des murs , pose de barettes d'aération et détallonage des portes intérieurses, il s'est vu interdire après deux jours de nettoyage, l'accès au logement .
L'attitude des locataires est contraire à leur obligation légale et contractuelle de laisser s'exécuter les travaux dans le logement .
Ainsi, les locataires ne peuvent invoquer la non-exécution dans le délai imparti, par le bailleur des travaux dont elles ont empeché la réalisation.
Il résulte de la facture de l'entreprise Betellini que les travaux restant à accomplir au titre du protocole d'accord , ont pu être réalisés dans le courant du mois de mai 2020.
Si M. [P] n'a pas pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'il s'était engagé à accomplir, c'est en raison d'une obstruction des locataires.
Par voie de conséquence, Mme [L] ne peut invoquer le défaut d'exécution dans le délai imparti des travaux mis à la charge du bailleur, à laquelle elle s'est opposée.
Ainsi l'inexécution par le bailleur de la transaction n'est pas caractérisée, de sorte que la résolution du protocole d'accord n'est pas recevable ainsi que les demandes indemnitaires de Mme [L] .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [L] qui succombe en son recours, sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne Mme [D] [L] à payer à M. [S] [P] et Mme [M] [W], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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