Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-82.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.379
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Chantal, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 459 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la procédure opposées par la prévenue in limine litis dans ses conclusions déposées le 22 novembre 1999 ;
"aux motifs que l'étude du document litigieux révélait qu'il n'avait été visé ni par le président ni par le greffier et qu'il ne répondait donc pas aux exigences de l'article 459 du Code de procédure pénale ; que, faute d'avoir été soulevées in limine litis à l'audience de première instance, les exceptions de nullité ainsi soulevées avaient pu valablement être considérées comme tardives et écartées des débats ;
"alors, d'une part que, par le dépôt, antérieur à l'audience, de conclusions portant le tampon du greffe, le tribunal correctionnel est valablement saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond des exceptions présentées, même si celles-ci ne sont pas développées oralement avant la défense au fond et les réquisitions du ministère public, et doit y répondre ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces de procédure que des conclusions de nullité ont été déposées au greffe de la juridiction, ainsi qu'en fait foi le tampon du greffe qui y a été apposé, le 22 septembre 1999, soit la veille de l'audience des débats ; que, dès lors, lesdites conclusions étaient recevables en application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des notes d'audience tenues par le greffier que la prévenue assistée de son avocat, a saisi le tribunal "par conclusions in limine litis et au fond" ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la Cour a déclaré que les exceptions de nullité soulevées étaient tardives ;
"alors, enfin, que, dès lors que les conclusions aux fins de nullité ont été soumises à l'examen du tribunal, il importe peu que ces conclusions n'aient été visées ni par le président ni par le greffier comme l'exige l'article 459, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les conclusions écrites de nullité ont été déposées avant tout débat au fond, mais qu'elles n'ont été oralement présentées qu'avec l'ensemble de la défense, que, dès lors, même non visées par le président et le greffier, ces conclusions devaient être examinées" ;
Sur le troisième moyen de cassation subsidiaire, pris de la violation des articles L. 11, L.13, L. 54-B et L. 57 du livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, début de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure suivie par le vérificateur de l'administration fiscale opposée par la prévenue in limine titis ;
"aux motifs qu'il convenait de relever que l'ensemble des démarches qui ont abouti à la déclaration de culpabilité de ChantaI X... avait donné lieu à des échanges contradictoires et que Ie vérificateur, en l'espèce, était allé au-delà des prescriptions qui lui étaient imposées ;
"alors, d'une part, que la prévenue faisait valoir que la procédure prévue par l'article L. 13 du Livre des procédures fiscales n'avait pas été respectée par le vérificateur qui, au lieu de vérifier sur place la comptabilité de la société, avait, sans demande préalable expresse du contribuable, emporté les documents comptables et que cette procédure irrégulière entache de nullité les vérifications opérées et les redressements notifiés ; que, faute de s'être expliquée très précisément sur ce moyen de défense péremptoire et sur la procédure suivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception soulevée ;
"alors, d'autre part, que la prévenue faisait également valoir que le vérificateur n'avait respecté aucun des délais prévus par les articles L. 54-B (information quant à la faculté de se faire assister par un conseil) et L. 57 pour permettre au contribuable de fournir ses explications, qu'il avait aussi méconnu les prescriptions de l'article 11 dudit Code ; que la Cour ne s'étant pas davantage expliquée sur ces moyens péremptoires de défense, les motifs généraux susrapportés ne donnent aucune base légale à sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation subsidiaire, pris de la violation des articles 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure de vérification relative à l'année 1995 et déclaré la prévenue coupable de fraude fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés ;
"aux motifs que la décision critiquée n'avait statué que sur des périodes sur lesquelles les infractions relevées pouvaient l'être valablement au regard des textes législatifs et réglementaires applicables ;
"alors qu'un avis de vérification fiscale ne peut être régulièrement adressé à un contribuable qu'après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations des résultats de l'année ou de l'exercice en cause ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a adressé au contribuable, les 13 et 29 décembre 1995, deux avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1992 au 30 novembre 1995 (excepté en matière d'impôts sur les sociétés : période du 1/10/92 au 30/09/95) ; que le délai pour le dépôt de déclaration de l'exercice clos le 30 septembre 1995 expirait le 31 décembre 1995 ; qu'il s'ensuit que la vérification de la comptabilité de l'exercice 1995 pour l'impôt sur les sociétés portant sur un exercice pour Iequel le délai de dépôt des déclarations n'était pas expiré était irrégulier et que la procédure de vérification effectuée dans cette condition devait être déclarée irrégulière et annulée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la procédure de vérification fiscale présentées par la prévenue devant les premiers juges, l'arrêt attaqué énonce notamment que, faute d'avoir été soulevées avant toute défense au fond, les exceptions de nullité ont pu valablement être considérées comme tardives et écartées des débats ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les conclusions aux fins de nullité n'ont pas été déposées au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience des débats, ni visées par le président et par le greffier, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 385 et 459 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, L. 127 à L. 233 du livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique opposée par la prévenue ;
"aux motifs que l'avocat général faisait valoir que l'action du ministère public de Saint-Nazaire, en application de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, avait interrompu la prescription ; qu'il ressortait de la chronologie rappelée ci-avant que la décision critiquée n'avait statué que sur des périodes durant lesquelles les infractions relevées pouvaient l'être valablement au regard des textes législatifs et réglementaires applicables, et compte tenu de la date à laquelle le parquet de Saint-Nazaire avait requis l'ouverture d'une enquête, réquisitions interruptives de la prescription au regard du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique en matière de fraude fiscale est acquise à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; qu'elle ne peut être interrompue que par l'exercice de l'action publique - ouverture d'une enquête préliminaire, citation directe, information - par le procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que la citation directe délivrée à la prévenue pour des faits commis à partir du 1er décembre 1993 est en date du 24 mars 1998 ; qu'à cette date, les faits commis avant le 24 mars 1995 étaient prescrits et ne pouvaient faire l'objet d'aucune poursuite ;
"alors, d'autre part, que la prescription ne peut être interrompue que par des actes de poursuites intervenus pendant le cours de la prescription ; qu'un soit-transmis, mesure d'ordre intérieur, n'est pas interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que le 18 décembre 1997, le parquet de Saint-Nazaire s'est borné à établir un "soit-transmis", mesure d'ordre intérieur qui ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; qu'ainsi c'est en violation des textes susvisés que la Cour a rejeté l'exception de prescription de l'action publique" ;
Attendu que la cour d'appel relève, à bon droit, que les réquisitions du procureur de la République, adressées le 18 décembre 1997 à un officier de police judiciaire aux fins d'entendre Chantal X..., constituent un acte d'instruction interruptif de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de fraude fiscale et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 15 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'à bon droit la décision critiquée avait retenu la dissimulation ; que, faute de fournir au contrôleur des éléments permettant d'expliquer les incohérences comptables relevées, celui-ci avait dû procéder par reconstitution afin d'en retrouver l'origine ; que le mode opératoire utilisé, à partir d'éléments se trouvant dans les pièces fournies par la prévenue et en se fondant sur les prix affichés dans la parfumerie, avait permis de déterminer une marge bénéficiaire brute, sans commune mesure avec celle qui apparaissait dans les bilans et qui laissait entendre que l'exploitation de ce fonds aurait été déficitaire alors même que la stabilité du chiffre d'affaires induisait le contraire ; que la politique de ristournes consenties à la clientèle ne pouvait à elle seule expliquer la différence entre les montants reconstitués et ceux déclarés ; qu'une remise systématique de 30 %, même appliquée à l'ensemble des produits vendus, ne saurait justifier que la marge chute de 1,95 à 0,92 ;
"alors que la censure qui interviendra sur l'un des moyens de cassation proposés entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, que l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales subordonne la légalité de la déclaration de culpabilité à la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de Ia tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par les articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts ; que les juges du fond ne peuvent, pour justifier la déclaration de culpabilité, se borner à analyser les éléments matériels de la prévention mais doivent caractériser à la charge du prévenu l'élément personnel de mauvaise foi exigé par le texte ; qu'en l'espèce, faute de n'avoir constaté que les faits reprochés à la prévenue constituaient une dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité au regard du texte susmentionné" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale portant sur la TVA et l'impôt sur les sociétés et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen et relève en outre que, déjà contrôlée en 1989 pour des faits similaires, elle ne pouvait ignorer les exigences du fisc en matière de justification de comptabilité et ne peut se retrancher derrière son ignorance pour plaider la relaxe ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des délits reprochés ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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