Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRUW
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
CS80420
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
CS80420
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERALPRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Octobre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition
* * *
Vu l'arrêté en date du 26 septembre 2022, par lequel le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, siégeant en sa formation administrative, a omis Mme [F] [I] du tableau en raison du non paiement de cotisations, à savoir 6 530 euros de cotisations ordinales et assurances et 1 170euros de cotisations au conseil national des barreaux,
Vu l'appel formé par Mme [F] [I] le 5 octobre 2022,
Vu la convocation de Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu le courriel adressé à la cour le 12 octobre 2023 par Mme [I], lui faisant part de son désistement d'appel, les cotisations impayées ayant été réglées,
Vu l'absence de comparution de l'appelante,
Vu les observations orales à l'audience,en l'absence d'écritures, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, confirmant le rapport à venir de l'omission en raison du règlement intégral des arriérés qui l'avaient justifiée, et prenant acte du désistement de l'intéressée qu'il déclare accepter,
Vu l'avis oral, en l'absence d'écritures, de l'avocat général, qui prend acte du règlement et du désistemnt subséquent,
Vu les dispositions des articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement de l'appelante à la suite de la régularisation des impayés résulte des termes de son courriel du 12 octobre 2023 adressé à la cour.
Il y a lieu de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour qui en résulte.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [F] [I],
Constate son dessaisissement,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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