Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [4]
N° RG 20/01687 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFC3
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[4]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 14 janvier 2019, [B] [F] a été engagé par la société [9] en qualité de technicien frigoriste.
Le 8 novembre 2019, [B] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "épicondylite droite latérale hyperalgique" et mentionnant le 9 juillet 2019 comme date de première consultation médicale.
Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2019 fait état d'une : "épicondylite droite latérale fissuraire (échographie 09/07) avec importante hyperémie au doopler, lésion intra-tendineuse : kinésithérapie, ondes de choc + :6 PRP". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [B] [F] jusqu'au 8 novembre 2019 inclus.
La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une enquête administrative et a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 10 février 2020, la [4] a informé la société [9] qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'a pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire et qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire.
Par courrier du 19 février 2020, la [4] a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier de [B] [F] et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par celui-ci intervenant le 10 mars 2020, l'entreprise avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 10 mars 2020, la [4] a informé la société [9] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie figurant au "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [B] [F].
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 19 février 2020, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 9 juillet 2019.
Par courrier du 3 avril 2020, la société [9] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [B] [F].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 7 septembre 2020, reçue au greffe le 8 septembre 2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 mars 2020 de la maladie déclarée par [B] [F].
Au cours de sa réunion du 20 octobre 2021, la [5] de la [4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [B] [F], et a donc rejeté la demande de la société [8].
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [9] demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 10 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [B] [F],
- condamner la [4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [4] demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société [9] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par [B] [F] le 9 juillet 2019,
- débouter la société de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procède à des investigations, la [2] (la [3]) assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la société [9] fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que la décision de prise en charge en date du 10 mars ne lui soit notifiée.
Pour sa part, la [4] affirme avoir informé l'employeur et lui avoir indiqué qu'il avait la possibilité de présenter ses observations tout au long de la procédure d'instruction jusqu'à la prise de décision.
A cet égard, le tribunal relève que, le 10 février 2020, la société a été informé par la [4] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par suite, par courrier du 19 février 2020 dont la société a accusé réception le 21 février 2020, la [4] l'a avisé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle la décision serait notifiée soit le 10 mars 2020.
La société a accusé réception du dossier le 6 mars 2020 de sorte qu'elle a été en mesure de faire valoir ses observations avant que la décision de prise en charge en date du 10 mars ne lui soit notifiée.
Le 10 mars 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée.
Par conséquent, l'employeur a disposé d'un délai raisonnable pour venir consulter les pièces du dossier, et émettre ses éventuelles observations, la décision de prise en charge de la caisse ayant été prise 10 mars 2020, soit 20 jours après le courrier de la caisse informant l'entreprise de la clôture de l'instruction.
Par conséquent, la [4] a respecté le principe du contradictoire.
Sur l'exposition aux risques de la maladie au titre du tableau n° 57 B
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination".
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, [B] [F] est droitier mais il utilise ses deux mains pour travailler. Il a occupé le poste de technicien frigoriste au sein de la société [9] pour une durée hebdomadaire de 36h sur 5 jours d'une durée moyenne journalière de travail de 7h.
La société [9] soutient que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n'est pas remplie.
Lors de l'enquête diligentée par la [4], [B] [F] indique qu'il intervient sur des groupes froids industriels HVAC de grande taille ce qui implique de nombreuses manutentions. L'activité réalisée comporte des tâches administratives à raison de 2h par jour, et des tâches manuelles à raison de 5h par jour. Les tâches manuelles sont réalisées dans le cadre des tests sur une machine qui est installée sur un banc d'essai. Le salarié doit réaliser tous les branchements, contrôler les pièces et intervenir sur le changement de pièces.
Le chef de service, interrogé dans le cadre de l'enquête de la [4], confirme la durée de tâches manuelles effectuées par l'assuré, soit 5h par jour, et précise que [B] [F] est électricien de métier et a travaillé durant une période à forte densité.
L'agent assermenté de la caisse précise que [B] [F] effectue des gestes répétés de préhension, des gestes d'extension de la main sur l'avant-bras, des gestes d'extension de la main sur l'avant-bras, et des gestes de supination lors des actions de serrage et de dévissage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement aux dires de la société [9], le poste occupé par [B] [F] impliquait, dans sa journée de travail, des travaux comportant de façon habituelle des gestes répétés de préhension de la main droite, et des gestes répétés d'extension de la main sur l'avant-bras droit.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 19 février 2020 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B est respectée. En outre, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse au 9 juillet 2019, le délai de prise en charge de 14 jours est respecté. Le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Dès lors, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
En conséquence, il convient de débouter la société [9] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la [4] de la maladie professionnelle de [B] [F].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge du 10 mars 2020 de la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit, déclarée par [B] [F] ;
Condamne la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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