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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04203 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQY
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01352
APPELANTE :
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) substitué par Me DEWERDT Marion, avocate au barreau de Lyon
INTIMEES et APPELANTES INCIDENTES :
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BELKORCHIA, avocate au barreau de Lyon (plaidante)
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et par Me PÉRIÉ, avocat au barreau de Marseille (plaidant)
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Z] a été embauchée par la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après dénommée EDF) du 9 mai 2011 au 1er août 2017, date à laquelle elle a intégré la SA ENEDIS. Elle exerce actuellement les fonctions d'opérateur technique administratif, position GF4 - NR80, avec un salaire mensuel brut de 2 342,60€.
Le 7 décembre 2018, s'estimant victime d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er septembre 2020, a ordonné la réévaluation de sa classification au niveau GF5 - NR100 (à partir du 1er juillet 2017), condamné solidairement la SA EDF et la SA ENEDIS au paiement des sommes de 8 590,51€ à titre de rappel de salaire lié à la revalorisation de ses coefficients pour la période du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2018, de 859,05€ à titre de congés payés sur rappel de salaire, de 3 891,84€ à titre de prime de mutation de l'année 2017, de 389,18€ à titre de congés payés sur prime de mutation de l'année 2017, de 161,48€ à titre de rappel de salaire pour absence de maladie du 20 septembre au 22 septembre 2016, de 16,15€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour absence de maladie, de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné sous astreinte la mention des sommes allouées sur les bulletins de paie et la conformité de la fiche C01 à son évolution professionnelle.
La SA EDF a interjeté appel. Dans les limites de son appel, dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 août 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juillet 2023, la SA ENEDIS conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le jugement, elle demande de condamner [J] [Z] à lui rembourser la somme de 1 423,89€ à titre de trop-perçu.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, [J] [Z] demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, d'ordonner la revalorisation de sa classification au niveau GF06 - NR120 et de condamner solidairement ou in solidum la SA EDF et la SA ENEDIS à lui payer les sommes de 40 381,36€ à titre de rappel de salaire, de 4 038,14€ à titre de congés payés sur rappel de salaire, de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner la SA ENEDIS à recalculer son salaire du mois de septembre à la date de la décision à venir et d'ordonner sous astreinte la mention des sommes allouées sur les bulletins de paie et la conformité de la fiche C01 à son évolution professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 35 457,35€ au titre de la revalorisation de sa classification au niveau GF 05-NR 100
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement :
Attendu que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il existe des raisons objectives justifiant cette différence ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [J] [Z] expose :
- qu'elle a été embauchée en 2011 au poste de conseillère client, position GF3 - NR60 ;
- que, sauf choix négatif, le passage au niveau supérieur du groupe fonctionnel (GF) est de 6 ans pour les agents relevant comme elle des groupes 1 à 6 ;
- que le temps de passage moyen d'un NR (niveau de rémunération) était de 1,6 an en 2013, de 1,8 an en 2014 et de 2,1 ans en 2015 pour les femmes ;
- que l'accord national sur les salaires du 24 février 2006 prévoit que 'la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée en priorité au moment des avancements' ;
- que, pour autant, sa situation n'a que très peu évolué puisqu'elle relève actuellement de la position GF4 - NR80 et ce, depuis uniquement le mois de janvier 2023 ;
- que ses différentes demandes, y compris auprès de la commission secondaire du personnel, n'ont jamais abouti ;
- que l'inégalité de traitement perdure au sein de la SA ENEDIS ;
Qu'elle se compare à Mmes [I] et [G] qui, embauchées à la même date et placées à l'origine dans des fonctions identiques de conseillère de vente, ont bénéficié d'une évolution de carrière bien plus favorable ;
Que c'est ainsi que Mme [I] est classée à la position GF6 - NR85 depuis le mois de juin 2017 tandis que Mme [G] a été promue au niveau GF5 - NR80 en 2015 ;
Qu'à l'inverse d'autres salariés tels que Mmes [F], [S], [U], [R], [L] et M. [P], elle n'a fait l'objet ni d'une revalorisation de sa classification lors du son intégration au sein de la SA ENEDIS ni d'une augmentation postérieure de son niveau de rémunération ;
Attendu que [J] [Z] fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la SA EDF, sans contester que l'absence de promotion de [J] [Z] est inférieure à la moyenne et que ses deux collègues citées étaient originellement placées dans la même situation, fait valoir que l'avancement au sein des entreprises du groupe se fait 'au mérite', en fonction des aptitudes, et que l'ancienneté n'a aucune conséquence en matière de niveau de rémunération (NR) ou de classement en groupe fonctionnel (GF) ;
Qu'elle ajoute que la salariée avait 'montré ses limites s'agissant de la compétence métier', que son comportement était 'désagréable à l'égard de ses collègues' et que son évaluation globale était qualifiée de 'médiocre', ce qui avait conduit sa hiérarchie à mettre en place un plan d'action spécifique pour l'aider ;
Attendu que, pour sa part, reprenant une argumentation similaire, la SA ENEDIS soutient que la salariée ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un avancement ou d'une promotion ;
Attendu, cependant, que si des qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs susceptibles de justifier des augmentations de salaires ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour le salarié plus méritant, c'est à la condition que l'employeur apporte la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Qu'une inégalité de traitement est caractérisée en l'absence de preuve par l'employeur que cette inégalité dont le salarié a été victime repose sur un critère objectif tenant notamment à la différence de travail fourni ;
Attendu qu'en l'espèce, ne fournissant comme seule explication que la prétendue médiocre qualité du travail accompli par l'intéressée, sans produire aucun document relatif aux salariés auxquels elle se compare, notamment leurs entretiens annuels d'évaluation et les déroulements de leurs carrières, la SA EDF et la SA ENEDIS n'apportent la preuve qui leur incombe ;
Qu'elles ne mettent pas davantage le juge en mesure d'exercer son office en comparant les diverses situations ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'au vu des éléments comparatifs produits par la salariée, il y a lieu de dire que [J] [Z] doit être reclassée dans le coefficient GF5 - NR80 à compter du 1er décembre 2015 puis dans le coefficient GF5 - NR90 à compter du 1er août 2017, date de son intégration au sein de la SA ENEDIS, avec les rappels de salaire qui en sont la conséquence ;
Attendu que les agents des industries électriques et gazières bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée en matière de congés payés ;
Attendu que les deux employeurs n'ayant pas concouru à l'entière inégalité de traitement subie par la salariée, il n'y a lieu ni à condamnation solidaire ni à condamnation in solidum mais qu'il convient de condamner :
- la SA EDF au paiement des salaires dus à la salariée, augmentés des congés payés afférents, calculés sur la base du coefficient GF5 - NR80, à compter du 1er décembre 2015 ;
- la SA ENEDIS au paiement des salaires dus, augmentés des congés payés, calculés sur la base du coefficient GF5 - NR90, à compter du 1er août 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance par les employeurs d'un bulletin de paie rectificatif conforme ainsi que la mise en conformité de la fiche C01 de la salariée, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu, sur la demande de restitution de la SA ENEDIS, qu'il sera rappelé que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution de l'éventuel trop-versé en exécution du jugement ;
Sur la prime de mutation :
Attendu que l'article 4-2 de l'annexe 7 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit la création d'une prime de mobilité prioritaire fonctionnelle d'un montant de deux mois de salaire brut ;
Qu'il s'agit, selon le paragraphe 4.1.2, d'une prime d'adaptation dont les conditions sont définies par les textes en vigueur pour encourager certaines mobilités fonctionnelles ;
Attendu que [J] [Z] expose qu'elle a connu deux mutations dont l'une, le 1er janvier 2017, pour laquelle elle demande une prime de mutation, consécutive à une réorganisation du service par la mise en place d'un nouveau logiciel ;
Que, cependant, il est établi par la décision relative aux mobilités prioritaires pour l'année 2017 produite par la SA EDF que celles-ci ne concernaient pas le métier exercé par la salariée ;
Attendu qu'ainsi, la prime de mutation sollicitée n'est pas due ;
Sur le rappel de salaire pour maladie du 20 au 22 septembre 2016 :
Attendu que la SA EDF ne pouvait retenir une somme sur l'indemnité d'arrêt de maladie revenant à la salariée à la suite d'un agissement considéré par elle comme fautif, ce qui a eu pour effet d'entraîner la perte d'un avantage prévu par le statut ;
Attendu que la demande à ce titre est fondée à l'encontre de la SA EDF;
Sur le préjudice moral :
Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui, né de l'inégalité de traitement et réparé par les dispositions qui précèdent, assorties des intérêts au taux légal dans les conditions de la loi, [J] [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses seules disposition relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que [J] [Z] doit être reclassée dans les coefficients GF5 - NR80 à compter du 1er décembre 2015 puis GF5 - NR90 à compter du 1er août 2017 ;
Condamne la SA EDF au paiement des salaires dus, augmentés des congés payés afférents, calculés sur la base du coefficient GF5 - NR80, à compter du 1er décembre 2015, jusqu'au 31 juillet 2017 ;
Condamne la SA ENEDIS au paiement des salaires dus, augmentés des congés payés afférents, calculés sur la base du coefficient GF5 - NR90, à compter du 1er août 2017 ;
Ordonne la délivrance par la SA EDF et la SA ENEDIS, chacune pour leur part, d'un bulletin de paie rectificatif conforme ainsi que la mise en conformité de la fiche C01 de la salariée ;
Condamne la SA EDF à payer à [J] [Z] :
- la somme de 161,48€ à titre de rappel de salaire pour absence de maladie du 20 au 22 septembre 2016 ;
- la somme de 16,15€ à titre de congés payés afférents ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA EDF et la SA ENEDIS aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président