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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-14.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.560

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° C 17-14.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau , établissement public administratif d'hospitalisation, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier des Deux Vallées, site de Longjumeau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES à payer à Monsieur T... la somme de 225.000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Monsieur G... T... justifie des difficultés qu'il a eues à retrouver un nouvel emploi, ainsi que des charges de famille auxquelles il doit encore faire face. Il souligne à juste titre que la baisse de ses revenus lui occasionne une perte de chance de percevoir une retraite équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été licencié. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur G... T..., de son âge, 62 ans, de son ancienneté, 22 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 225 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau excéderait manifestement celui prévu par les règles générales fixées pour la rémunération des agents publics non titulaires ; qu'au cas présent, le CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES soutenait qu'en conséquence, le salarié n'aurait pas pu prétendre, dans le cadre d'un contrat de droit public, au maintien de sa rémunération antérieure au transfert, dès lors qu'elle était manifestement supérieure à celle prévue par la grille de salaire des praticiens hospitaliers de la fonction publique ; qu'en se fondant sur "le montant de la rémunération versée à Monsieur G... T..." en vertu de son contrat de droit privé, pour lui allouer une indemnité destinée à réparer la baisse de rémunération subie du fait de la rupture, cependant qu'elle aurait dû prendre en compte les seuls revenus auxquels celui-ci aurait pu prétendre en vertu du contrat de droit public qui aurait dû lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de réparation intégrale commande de réparer le préjudice sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que le juge, pour évaluer le dommage subi par le salarié, doit considérer l'ensemble des éléments de la situation dans laquelle la faute reprochée à l'employeur l'a placé ; qu'au cas présent le CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES faisait valoir que la rupture du contrat de travail s'était accompagnée du versement d'une somme de 146.262 euros à titre d'indemnité de rupture à laquelle il n'aurait pas pu prétendre s'il était resté lié, par un contrat de droit public régulier, à l'établissement hospitalier dès lors qu'aucune indemnité n'est versée lors du départ en retraite dans la fonction publique ; qu'en se fondant sur "les conséquences du licenciement" pour réparer "une perte de chance de percevoir une retraite équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été licencié", sans prendre en compte les indemnités qu'avait déjà perçues le salarié et auxquelles il n'aurait pas pu prétendre si la relation de travail s'était poursuivie avec l'établissement public, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES à payer à Monsieur T... la somme de 5.319 euros correspondant au montant prorata temporis de la prime de fin d'année prévue par la convention collective de la CROIX ROUGE FRANCAISE ; AUX MOTIFS QU' "Aux termes de l'article L.2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une cession, ce texte continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou à défaut, pendant le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. La convention collective mise en cause par la modification de la situation juridique de l'employeur est maintenue en vigueur jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention ou, à défaut, pendant le délai d'un an. Durant ce délai, les salariés transférés doivent bénéficier des clauses plus favorables prévues par leur convention collective initiale. En cas de transfert d'entité économique, le nouvel employeur est tenu, à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une entité publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public. Tant qu'un tel contrat n'a pas été conclu, le salarié concerné bénéficie du maintien à son profit de l'ensemble des obligations incombant à son précédent employeur. Monsieur G... T... est donc fondé à demander à son nouvel employeur le versement de la prime de fin d'année prorata temporis, pour un montant, non contesté par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, de 5319 euros" ; ALORS QUE lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, la convention collective dont relevait l'entité transférée est mise en cause et cesse de lui être applicable dès la date du transfert ; qu'il appartient alors à la personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et que, tant que ces salariés ne l'ont pas accepté, la personne publique n'est tenue de continuer à rémunérer les salariés transférés que dans les conditions prévues par leur seul contrat de droit privé ; qu'au cas présent, le CENTRE HOSPITALIER DES DEUX VALLEES soutenait qu'il ne pouvait être imposé à un établissement public administratif, exclusivement soumis à un statut légal et réglementaire, d'appliquer la convention collective de l'entité cédante ; qu'en considérant que la convention collective mise en cause à l'occasion du transfert était maintenue en vigueur jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention ou, à défaut, pendant le délai d'un an, au mépris du statut légal et réglementaire de la personne publique qui faisait nécessairement échec aussi bien à la survie de la convention collective antérieurement applicable à l'entité transférée qu'à son remplacement par une autre convention collective, la cour d'appel a, par fausse application de l'article L. 2261-14 alinéa 1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, violé l'article L. 1224-3 du même code.

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