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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.667

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., Les Charmes de Cimiez, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 12 septembre 1995), Mme X..., engagée le 17 janvier 1994 par M. Y..., a été licenciée le 22 novembre 1994; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale et que le jugement attaqué en ne recherchant pas si le grief tiré de la perte de confiance liée à la garde des enfants était ou non fondé n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la mésentente des parties et la perte de confiance, invoquées dans la lettre de licenciement, ne reposaient sur aucun élément objectif; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de travail que Mme X... avait été engagée en qualité d'employée de maison à caractère familial, que son emploi devait consister principalement dans la garde des enfants, et qu'il était prévu un horaire journalier de base de 10 heures dont 4 heures de travail effectif et 6 heures de travail responsable, qu'un tel emploi correspondait à un emploi défini à l'article 25 de la convention collective nationale des employés de maison prévoyant des heures de présence responsable sans travail effectif pour lesquelles la rémunération pouvait être inférieure au salaire conventionnel dans la limite des deux tiers (avenant N° 8), qu'ainsi le jugement attaqué en déclarant que le régime d'équivalence se trouvait supprimé dans son article 13 de la convention collective nationale des employés de maison et en condamnant l'employeur à payer les heures de présence responsable sur la même base que les heures de travail effectif a méconnu les dispositions du contrat de travail, violé l'article 25 et l'avenant n° 8 de la convention collective précitée, ainsi que l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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