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Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-85.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.280

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° T 18-85.280 F-D N° 1078 SM12 18 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme M... S..., épouse U..., - M. H... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 4 mai 2017, n° 1587318), a condamné la première, pour abus de biens sociaux et infractions à la législation du travail, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, et le second pour recel d'abus de biens sociaux à 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 décembre 2010, M. et Mme U... ont été placés en garde à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information ouverte notamment du chef de trafic de stupéfiants ; que les perquisitions diligentées à leur domicile et dans deux établissements de restauration dont Mme U... était la gérante, non concluantes sur les faits justifiant leur placement en garde à vue, ont permis la découverte de cahiers laissant suspecter des faits d'abus de biens sociaux et recels, ainsi que d'infractions à la législation du travail ; que M. et Mme U... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que saisie d'une demande d'annulation de leurs auditions et de la procédure subséquente, cette juridiction les a relaxés après avoir annulé l'intégralité de la procédure, à l'exception du premier procès-verbal de perquisition effectuée au domicile ; que le ministère public ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée par les prévenus et est entrée en voie de condamnation ; que saisie d'un pourvoi, la chambre criminelle a annulé cette décision au motif que M. et Mme U... auraient dû être informés, au cours de leur garde à vue, de la nature et de la date des nouvelles infractions d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commises ; que l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 63 et 63-1, 385, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler les déclarations spontanées de M. et Mme U... recueillies par les enquêteurs lors des perquisitions effectuées le 7 décembre 2010, puis, tenant compte de ces déclarations, a déclaré Mme U... coupable d'abus de biens sociaux, a déclaré M. U... coupable de recel d'abus de biens sociaux, et a prononcé sur les peines ; "1°) alors que, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l'espèce, les enquêteurs ne peuvent recueillir les déclarations spontanées d'une personne gardée à vue, sans procéder à une audition dans le respect des droits de la défense l'autorisant, notamment, à garder le silence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment des perquisitions menées le 7 décembre 2010 à leur domicile, à 7 heures 15, au restaurant [...], à 8 heures 15, puis au restaurant [...], à 8 heures 40, les époux U... étaient déjà en garde à vue, en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information en cours des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte ; qu'en l'absence de raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l'espèce, les enquêteurs ne pouvaient donc pas valablement, lors de ces perquisitions, recueillir les déclarations spontanées des époux U..., fût-ce sur des faits d'abus de biens sociaux et de recel distincts de ceux ayant initialement motivé leur placement en garde à vue, sans leur avoir préalablement notifié leur droit de garder le silence sur ces faits nouveaux ; qu'aucun élément de la procédure n'établit que les époux U..., avant de faire leurs déclarations spontanées, auraient été informés de leur droit de garder le silence sur les faits d'abus de biens sociaux et de recel nouvellement suspectés en l'état des pièces trouvées à l'occasion des perquisitions ; qu'il suit de là que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce et susceptible de justifier une telle atteinte aux droits de la défense, a refusé à tort d'annuler les déclarations spontanées des époux U... ; "2°) alors que, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l'espèce, les enquêteurs ne peuvent recueillir les déclarations spontanées d'une personne gardée à vue, sans procéder à une audition dans le respect des droits de la défense l'autorisant, notamment, à être assistée par un avocat ; que les époux U... étant déjà en garde à vue au moment des perquisitions effectuées à leur domicile puis dans les deux restaurants, les enquêteurs ne pouvaient pas valablement, lors de ces perquisitions, recueillir leurs déclarations spontanées, fût-ce sur des faits d'abus de biens sociaux et de recel distincts de ceux ayant initialement motivé leur placement en garde à vue, sans les avoir mis en mesure d'être assistés par un avocat ; qu'il résultait des procès-verbaux de notification de garde à vue que les époux U... étant originairement soupçonnés de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, leur droit de s'entretenir avec un avocat avait été reporté à la 73e heure ; qu'aucun autre élément de la procédure n'établissait qu'avant de recueillir leurs déclarations spontanées sur les faits d'abus de biens sociaux et de recel nouvellement suspectés, les enquêteurs les avaient mis en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat, sans attendre le terme de la 72e heure de garde à vue ; qu'il suit de là que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce et susceptible de justifier une telle atteinte aux droits de la défense, a refusé à tort d'annuler les déclarations spontanées des époux U..." ; Attendu qu'il résulte des conclusions déposées devant les premiers juges que les prévenus n'ont pas invoqué, avant toute défense au fond, ainsi que l'exigent les prescriptions de l'article 385 du code de procédure pénale, l'irrégularité des déclarations spontanées recueillies au cours des perquisitions effectuées le 7 décembre 2010 ; que si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre, fût-ce pour la rejeter, à cette exception de nullité qui lui était tardivement soumise, le moyen, qui critique les motifs de l'arrêt sur ce point, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris de la violation des articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, L. 241-3, 4° et L. 249-1 du code de commerce, 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Mme U... à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros, et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans ; "1°) alors que toute peine, en matière correctionnelle, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que, pour infliger à Mme U... des peines d'emprisonnement avec sursis, d'amende et d'interdiction professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à faire état de la gravité des faits retenus à son encontre, de son absence d'antécédent judiciaire et de ses ressources, non précisées, de restauratrice ; qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité et la situation personnelle de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se bornant à faire état, pour motiver l'amende de 10 000 euros infligée à Mme U..., de « ses ressources de restauratrice », sans donner aucune précision quant au montant desdites ressources ni examiner les charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; Attendu que selon le deuxième, tout juge qui prononce une amende doit en outre motiver sa décision en prenant en compte le montant de ses ressources et de ses charges ; Attendu que selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Mme U... à une peine d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et prononcer une interdiction professionnelle pendant une durée de 5 ans, l'arrêt se réfère à la gravité des faits, commis en instaurant un système de fraude sur plusieurs années de façon délibérée et institutionnelle, à l'absence de mention au casier judiciaire de Mme U... ainsi qu'à ses ressources de restauratrice et l'importance des sommes détournées ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle ni sur les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-20, 321-1 et 321-9 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. U... à une amende de 5 000 euros et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule Audi A6, immatriculé [...] ; "1°) alors que toute peine, en matière correctionnelle, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que, pour infliger à M. U... des peines d'amende et de confiscation, la cour d'appel s'est bornée à faire état des faits retenus à son encontre, de ses antécédents judiciaires, de ses ressources et de la provenance des fonds ayant servi à l'achat du bien confisqué ; qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité et la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte, non seulement des ressources, mais aussi des charges du prévenu ; qu'en se bornant à faire état, pour motiver l'amende de 5 000 euros infligée à M. U..., de ses ressources s'élevant à 1 500 euros par mois, sans examiner les charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; Attendu que selon le deuxième, tout juge qui prononce une amende doit en outre motiver sa décision en prenant en compte le montant de ses ressources et de ses charges ; Attendu que selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner M. U... à 5 000 euros d'amende outre la peine de confiscation prononcée, l'arrêt a pris en compte les condamnations antérieures de l'intéressé, ses ressources mensuelles et la nécessité de garder à toute sanction un caractère punitif ; Attendu que si le moyen est inopérant en ce qu'il critique le défaut de motivation de la peine de confiscation du véhicule au regard de la situation personnelle et de la personnalité du prévenu, dès lors que ledit véhicule est le produit d'infractions d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, en omettant de s'expliquer sur la situation personnelle et sur les charges de l'intéressé qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. et Mme U..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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