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Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2024. 23PA05140

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05140

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 10 novembre 2023, Mmes B C A, Sylvia Apu A, Paloma Tetu A, Mélanie Tiare A et MM. Simon Ape A, Teheiura Gatien Félix A, Gélas Teaonui A, Roberto Natua A, Dany (Lany) A, David Marea A, représentés par Me Grattirola, ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française de prescrire sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux frais du territoire, afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par leur propriété, en raison du détournement, à l'initiative du pays, d'une rivière qui autrefois bordait leur propriété et désormais la traverse, de prescrire les travaux de nature à remédier aux désordres, d'en chiffrer le coût et de fixer la moins-value constatée des terrains du fait des travaux. Par une ordonnance n° 2300379 du 1er décembre 2023 le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté l'ensemble des conclusions de cette requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, les consorts A, représentés par Me Grattirola, concluent à l'annulation de l'ordonnance n° 2300379 du 1er décembre 2023 du juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française, à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée et à la condamnation de la Polynésie française à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur demande était recevable, leur qualité de propriétaires étant établie, que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'imputabilité des travaux litigieux à la Polynésie française, est incontestable car il est notoire que c'est elle qui a réalisé des travaux d'envergure de réhabilitation des rivières du Pays, que la mesure sollicitée est utile notamment en ce que le litige en cause ne se rapporte pas seulement à une emprise irrégulière mais tient aussi l'indemnisation des préjudices résultant des travaux, que leur créance de ce fait n'est pas prescrite, que la prescription quadriennale a eu pour effet d'éteindre les créances des demandeurs. Vu, enregistré le 6 avril 2024, le mémoire en défense présentée pour la Polynésie française par Me Jourdaine, et tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que cette requête est irrecevable, les requérants n'établissant pas leur qualité de propriétaire, que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que d'autres moyens sont à la disposition des intéressés pour établir les faits en cause et qu'aucun désordre n'est intervenu depuis la déviation de la rivière et sa canalisation. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Le premier juge a, à titre principal, motivé l'ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande d'expertise présentée par les requérants, par la circonstance que ceux-ci n'établissaient pas la qualité de propriétaire qui pouvait fonder l'action qu'ils envisageaient contre la Polynésie française en raison des préjudices résultant des dommages subis par leur propriété du fait de travaux réalisés sur le cours d'une rivière. 3. Alors que les requérants ne se prévalaient que des seules énonciations du cadastre, c'est à bon droit que le premier juge a jugé que n'était pas suffisamment établie cette qualité de propriétaire et implicitement estimé que c'était aux requérants d'apporter plus d'éléments au soutien de leurs prétentions. Il a, au demeurant, statué en indiquant expressément qu'il se prononçait en l'état de l'instruction. Il était loisible aux consorts A de revenir devant lui après avoir mieux étayé leur demande. 4. Si les requérants produisent en appel des éléments nouveaux, ceux-ci ne suffisent pas à trancher la question de leur qualité de propriétaire ou même à la faire suffisamment présumer pour qu'il soit possible au juge des référés statuant en application des dispositions précitées de faire l'hypothèse de l'utilité de l'expertise sollicitée. 5. Par ailleurs, et au surplus, il apparait que d'autres moyens qu'une expertise ordonnée par la voie juridictionnelle seraient susceptibles d'établir tant la réalité et l'étendue de l'emprise irrégulière alléguée que celles des désordres ayant résulté des travaux imputables à l'action des services de la Polynésie française. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française et à Mmes B C A, Sylvia Apu A, Paloma Tetu A, Mélanie Tiare A et MM. Simon Ape A, Teheiura Gatien Félix A, Gélas Teaonui A, Roberto Natua A, Dany (Lany) A, David Marea A Fait à Paris, le 30 avril 2024. Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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