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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-46.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.529

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant 58, roc Clair, à Morre (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Charles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Feydeau, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 octobre 1985) que M. X..., embauché le 19 avril 1982 par M. Y..., agent général d'assurances, en qualité d'"agent de maitrise", a été licencié le 2 janvier 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des faits allégués par une partie ne peut résulter de ses propres déclarations ; qu'en l'espèce, les faits allégués par l'employeur ressortaient uniquement de ses propres lettres et notes adressées au salarié, les attestations que la cour d'appel retient par ailleurs comme "corroborant" les "erreurs et insuffisances de X..." étant, selon ses propres constatations relatives à des faits extrêmement distincts ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a déduit de ses seules déclarations la preuve des faits allégués par M. Y..., a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait état de ce que la multitude de lettres et de notes que lui adressait son employeur constituait une manoeuvre effectuée en vue de le démoraliser et d'obtenir sa démission, voire de provoquer, de sa part, des erreurs justifiées par la tension perpétuelle que l'employeur entretenait ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir un détournement de pouvoirs imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges saisis d'un licenciement doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'une d'entre elles ; qu'en l'espèce, M. X..., qui, soutenant le caractère injustifié de son licenciement, se prévalait de la satisfaction de ses anciens employeurs, avait fourni les attestations établissant cette satisfaction ; qu'en le déboutant de sa demande, au seul motif qu'il ne démontrait pas l'identité des fonctions occupées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les deux parties, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions rendues inopérantes par les motifs de leur décision, ont retenu que les faits allégués par l'employeur étaient réels ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de lui avoir refusé l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; qu'en l'espèce, M. Y..., appelant, ne sollicitait, ni expressément, ni implicitement, la réformation du chef du jugement ayant alloué à M. X... une somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en infirmant cependant ce chef, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'appel de M. Y... portait également sur sa condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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