Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11053 F
Pourvoi n° J 19-19.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.174 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Campus privé d'Alsace et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation de travail liant M. G... à la société Campus privé d'Alsace s'analysait en un contrat de travail ayant pris effet le 12 janvier 2013 et d'avoir condamné la société à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est la seule juridiction matériellement compétente pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail et exclusivement compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et ses éventuelles conséquences ;
Que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne exerce des prestations réelles et effectives, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ;
Que le contrat de travail se distingue du contrat de prestation de service par lequel une partie s'engage à effectuer une prestation indépendante pour une autre, moyennant un prix convenu entre elles ;
Que le lien de subordination est le critère déterminant dans la distinction entre ces deux types de contrats ; qu'il se caractérise par l'exercice d'une activité sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
Que les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail instaurant une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, peut être renversée lorsque les faits de l'espèce permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la signature des différentes conventions de prestations de services, M. G... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'ostéopathe et que celui-ci exerçait à titre libéral sous un numéro SIRET, repris dans les actes synallagmatiques signés avec l'école ;
Qu'il appartient à M. G... de renverser la présomption de non-salariat et d'établir que, comme il le soutient, les conventions souscrites avec la société Campus privé d'Alsace répondent aux conditions permettant de les qualifier de contrat de travail ;
Que la cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ;
Qu'il importe peu que M. G... n'ait pas, pendant l'exécution des conventions, revendiqué le statut de salarié ou ait continué, par ailleurs, à exercer en qualité d'ostéopathe libéral ;
Que de même, il importe peu qu'il ait, conformément à sa qualité de prestataire mentionnée dans lesdits contrats, présenté des factures soumises à TVA et ait fait son affaire des cotisations sociales et fiscales ;
Qu'il importe également peu que les conventions souscrites les 10 janvier 2013, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 prévoient que "les missions s'exerceront dans le cadre d'une activité indépendante, exclusive de toute convention de salariat et de lien de subordination", dès lors qu'il appartient au juge de rectifier l'exacte qualification des conventions ;
Qu'au demeurant, sur ce point, la cour observe que ces trois dernières conventions comportent une clause selon laquelle "le salarié" reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et être pleinement informé des conséquences de l'infraction, notamment à l'égard de U... ;
Qu'en outre, la convention du 10 janvier 2013, confiant à M. G... des prestations consistant à participer aux salons et journée porte ouverte organisés par l'école, mener les entretiens d'admission des candidats, établir le projet pédagogique (référentiel de formation pour le 1er cycle) et établir un référentiel de sélection des candidats ;
Que la convention du 1er septembre 2013 prévoit les missions d'enseignement et de coordination pédagogiques confiées à M. G... et que ces missions principales à ce titre s'exercent au sein de l'école U... ;
Que les conventions souscrites le 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 lui confient des missions en tant que directeur des études de l'école U... et en tant qu'enseignant, leur rémunération étant composée, d'une part, d'une base forfaitaire pour une présence hebdomadaire de deux demi-journées par semaine, englobant toutes les tâches définies dans la mission du directeur des études, étant observé que les contrats prévoyaient que "dans le cadre de sa mission de directeur d'études, le prestataire devra joindre (
) un justificatif des jours de présence dans le mois", et, d'autre part, d'une somme forfaitaire par heure d'enseignement sur la base du nombre d'heures prévu dans les contrats, englobant toute préparation des cours et autres missions d'enseignement annexes ; que par la production de l'attestation de M. O..., M. G... justifie, en outre, disposer d'un bureau au sein de l'école ;
Que ces trois conventions prévoyaient également notamment qu'au titre de ses missions d'enseignement et au-delà de celui qu'il devait dispenser, il devait participer à des réunions et décisions pédagogiques "organisées par et pour l'école" ; que la convention du 1er septembre 2013 prévoit qu'au titre de ses missions de coordination pédagogique, il avait notamment pour mission de participer aux réunions de mise en place du programme et du contenu des cours et de réajustement au cours de l'année, avec la direction et les enseignants ; que les conventions des 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 lui confiaient notamment, en tant que directeur des études, la mission de "recrutement du corps enseignant, intégration dans l'école, supervision" et la gestion du budget ;
Qu'en outre, si elles indiquent que "U... n'exercera aucun contrôle sur les cours, qui seront réalisés librement, par le prestataire", elles précisent, d'une part, que "si à l'occasion de réunions pédagogiques, à la demande soit des autres prestataires de l'école, soit de son public, des demandes de modification ou d'amélioration ou des critiques étaient faites le concernant, le prestataire s'oblige à tenir compte de ces observations pour la suite de ces cours", et d'autre part que "tout travail rédactionnel, informatique ou manuscrit réalisé au sein de l'établissement ou comme support de cours ayant lieu dans l'établissement est la propriété exclusive de U..." ; que "tous documents, supports ou autres éléments créés par le prestataire pour remplir la prestation (...) seront communiqués à U... qui pourra en disposer" ;
Que la convention du 10 janvier 2013 contient également la dernière de ces clauses précitées ;
Qu'il en résulte que la société Campus privé d'Alsace avait la possibilité de contrôler le contenu de l'activité de M. G..., au-delà de sa seule réalisation ; que les trois dernières conventions précisaient qu'elle avait le pouvoir de lui demander de les modifier, étant observé que le contrat prévoyait qu'il pouvait être résilié par anticipation après mise en demeure de huit jours en cas d'inexécution grave ;
Que par ailleurs, ces trois dernières conventions prévoient que M. G... s'engage à "respecter les instructions qui pourront lui être données par l'entreprise et à se conformer aux règles régissant le bon fonctionnement de U... dans un souci de qualité des prestations dispensées", mais également à "rendre compte de la manière dont se déroule sa mission" ;
Que M. G... justifie, d'ailleurs, avoir reçu de telles instructions comme il résulte notamment des courriels des 9 et 20 décembre 2013, 6 et 9 janvier 2014, 17 juillet 2014, 27 février 2015, 23 octobre 2015 ;
Que les conventions souscrites les 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 prévoient le nombre d'heures de cours et que le planning des heures de présence est annexé au contrat, mais que, "d'un commun accord et à titre de clause essentielle et déterminante, il est convenu qu'il pourra être modifié à la demande de U... pour les nécessités du service. En cas de désaccord du prestataire, et compte tenu du caractère déterminant de cette clause, l'article 5 sera applicable", cet article prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de désaccord sur des modifications de planning ;
Que la convention du 10 janvier 2013 contient également une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de désaccord sur des modifications de planning tel que fixé à l'article 1, lequel renvoie notamment aux dates fixés par l'école au titre des salons et journée porte ouverte organisés par l'école ;
Qu'il en résulte que la société Campus privé d'Alsace était maître des horaires de M. G... et que ceux-ci lui étaient imposés, dès lors qu'elle seule pouvait les modifier et que le désaccord de M. G... pouvait entraîner la résiliation de plein droit du contrat ;
Que contrairement à ce que soutient la société Campus privé d'Alsace, et même si elle lui avait proposé d'émettre des souhaits, M. G... n'était donc pas libre de fixer ses horaires ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Campus privé d'Alsace disposait d'un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de M. G... qui exerçait ses missions, au sein de l'école et d'un service organisé, dans le cadre d'un volume horaire et aux dates et heures fixés par la société ; qu'il démontre ainsi qu'il exerçait ses missions sous un lien de subordination ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a qualifié ces conventions en contrat de travail ayant pris effet le 12 janvier 2013 et, dès lors, retenu la compétence du conseil de prud'hommes ».
1/ ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'une relation salariée entre M. G... et la société Campus privé d'Alsace, sur les seuls termes des conventions conclues entre les parties le 10 janvier 2013, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015, sans rechercher dans quelles conditions la relation entre les parties s'était déroulée et si M. G... avait réellement travaillé sous l'autorité d'une personne qui lui aurait donné des ordres relatifs à l'exécution de ses tâches, en aurait contrôlé l'accomplissement et en aurait vérifié les résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE la qualité de travailleur indépendant, inscrit au registre du commerce et des sociétés, n'exclue pas, dans le cadre de contrats de prestations de service conclus avec un tiers, le respect de consignes précises données par le donneur d'ordre quant à la réalisation des prestations ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'un pouvoir de direction de la société Campus privé d'Alsace sur M. G..., à retenir que le second justifiait, par la production de courriels, avoir reçu des instructions de la première, sans caractériser en quoi ces instructions auraient été données dans le cadre d'une relation salariée et non pour l'exécution d'un contrat de prestation de service, la cour d'appel a encore privée sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS (subsidiairement) QU'en se bornant, pour conclure à l'existence d'une relation salariée entre M. G... et la société Campus privé d'Alsace, à retenir que cette dernière aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de son prestataire, sans démontrer par ailleurs la réalité d'un pouvoir de contrôle des interventions de M. G... ainsi que d'un pouvoir de sanction de ses manquements éventuels, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.