Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-41.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.659
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy, Albert X..., demeurant ..., à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de la société Compagnie Hobart, société anonyme, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie Hobart, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que s'il appartient aux juges du fond d'interprèter les conventions des parties, ils ne peuvent, sous prétexte d'interprètation, altérer le sens des clauses claires et précises ou méconnaître le sens des dispositions dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hobart, en qualité d'ingénieur spécialisé, par contrat écrit, le 16 décembre 1985, conclu en raison de la survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, pour une durée d'un an renouvelable une fois ; que les relations de travail ont cessé le 16 décembre 1986 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés pour la période afférente, l'arrêt attaqué énonce qu'au delà des termes du contrat, il résulte de la commune intention des parties que la mission confiée au salarié s'analysait en l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, prévue à l'article L. 122-1-3° du Code du travail en sorte que la durée du contrat pouvait être prévue pour un an ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en raison de la survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité, comportait un objet précis et se référait expressément à l'article L. 122-1-2°, alors applicable, du Code du
travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés pour la période afférente, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Compagnie Hobart, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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