Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.841
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle X... née Z..., demeurant à Marguerittes (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Monsieur Régis Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 887 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Régis Z... avait la jouissance divise des biens immobiliers dépendant d'une masse successorale depuis le 19 octobre 1979, date de la déclaration d'adjudication de ces biens, et rejeter les demandes de Mme Y..., coindivisaire, tendant à voir calculer la valeur des biens au jour du partage et à fixer les intérêts à compter de l'adjudication, la cour d'appel a énoncé que les conditions prévues par l'article 21 du cahier des charges, pour le service au profit de la masse d'un intérêt de 6% sur le prix d'adjudication, n'étaient pas remplies dès lors qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu de la part de Régis Z... entrée en jouissance des biens licités avant la date de la jouissance divise ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'article 4 du cahier des charges, d'ailleurs inapplicable en la cause en ce qu'il concernait l'adjudicataire étranger aux opérations de partage, stipulait qu'en cas de surenchère, l'adjudicataire n'entrerait en jouissance, bien que propriétaire du fait seul de l'adjudication, que le jour de l'adjudication définitive alors que l'article 21, seul applicable aux coindivisaires, prévoyait que l'époque de la jouissance divise serait fixée dans l'acte de partage, et qu'une telle clause d'attribution n'emportait pas partage à elle seule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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