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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-83.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.606

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE SCI CHANTEBERGER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 1128/83, en date du 4 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'information suivie contre X..., des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries et complicité, faux en écriture de commerce, d'une part, a annulé un certain nombre de pièces du dossier et, d'autre part, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs énumérés ci-dessus, la prescription étant acquise ; d Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation "complémentaire" pris de la violation des articles 191, 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée notamment de M. Berthéas, conseiller faisant fonction de président ; "alors que, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de la cour d'appel de Paris, tenues les 16 septembre 1987 et 14 décembre 1987, dont copies ont été régulièrement versées au dossier, que M. Berthéas, conseiller, a été chargé dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ; Que ce magistrat régulièrement habilité, le demeurait jusqu'à la publication, alors non encore intervenue, du décret de désignation prévu par ladite loi ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a soulevé d'office la nullité de l'ordonnance du magistrat d instructeur en date du 5 avril 1977 ordonnant une mesure d'expertise et en confiant l'exécution à trois experts, MM. Y..., Z... et Bernard ; "aux motifs que le jour même de sa désignation, M. Z... a prêté serment de bien et fidèlement accomplir sa mission, et qu'il se déduisait nécessairement de l'existence au dossier de procédure de ce procès-verbal de prestation de serment que ledit expert ne figurerait sur aucune des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, que dès lors, le choix d'un expert ne figurant sur aucune de ces listes devait nécessairement faire l'objet d'une décision motivée ; "alors que la simple constatation de la prestation de serment par un expert lors de sa désignation par le juge d'instruction ne constitue pas en elle-même la preuve que celui-ci ne serait pas inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, que cette mesure a pu, soit être le résultat d'une erreur n'entachant pas la procédure de nullité, aucun texte n'interdisant à un expert régulièrement inscrit de renouveler son serment au moment de l'expertise, soit être prise à titre conservatoire ; qu'en toute hypothèse, il appartenait à la chambre d'accusation avant de soulever d'office cette nullité de rechercher sur la liste nationale ou sur la liste dressée par la cour d'appel de Paris ou par une autre cour d'appel, si M. Z... était ou non régulièrement inscrit au moment de sa désignation ; qu'en l'absence d'une telle constatation la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de base légale privant la Cour de Cassation du droit d'exercer son contrôle ; "et, en ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré nulle l'ordonnance du 5 avril 1977, a également prononcé la nullité des pièces cotées D 77 à 79, D 86 à D 94, D 271 à D 288, D 301, D 321, D 400, D 401, D 415 à D 425, D 512, D 515 ; "au motif que ces actes subséquents de l'information se référaient à l'expertise ; "alors qu'en ne précisant pas la nature des actes dont la nullité est prononcée et en ne précisant pas davantage en quoi chacun d'entre eux aurait pour support nécessaire l'expertise incriminée, l'arrêt est de nouveau entaché d'un défaut de motif caractérisé, et b ne satisfait pas dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le choix, aux côtés des experts Hierlotz et Bernard, de l'expert Edouard Z..., qui ne figure sur aucune des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, n'a pas fait l'objet d'une décision motivée ; que les juges en déduisent à bon droit, que la méconnaissance de cette formalité, prescrite à l'alinéa 3 de l'article précité, entraîne la nullité de l'ordonnance de désignation du 5 avril 1977 et des actes subséquents, qui s'y réfèrent ; Attendu, par ailleurs, que la chambre d'accusation ne saurait être critiquée pour avoir décidé, comme il lui incombait de le faire, après examen de la procédure, l'annulation, par voie de conséquences, des pièces du dossier se référant à l'acte vicié et dont l'énumération, figurant dans l'arrêt, a été reprise dans la seconde branche du moyen ; Que ce dernier doit donc être écarté dans ses deux branches ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale, et du principe "contra non valentem agere non currit praescriptio", défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ; "aux motifs que les actes annulés n'ont pu valablement en interrompre le cours ; qu'un délai de plus de trois années s'est écoulé entre l'audition de la partie civile à laquelle il a été procédé le 11 mars 1977 et l'ordonnance de soit-communiqué le 20 novembre 1981 et "qu'aucun obstacle de droit n'a mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir pour obvier à la cause de la prescription de l'action publique qui est à rechercher non dans une omission, négligence ou inaction contre laquelle cette partie aurait été privée de tout moyen d'action, mais dans la seule analyse juridique d'acte de procédure ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d d'agir ; qu'il en est ainsi au profit de la personne lésée par un crime ou un délit qui, ayant mis en mouvement ladite action par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription ; qu'en l'espèce, la nullité, à la supposer établie de l'expertise, est sans effet sur la prescription de l'action publique, la mesure d'expertise elle-même ne constituant pas un acte de poursuite ou d'instruction de nature à interrompre ou suspendre la prescription ; que cette expertise s'est prolongée pendant une durée de plus de trois années puisque l'ordonnance la prescrivant remonte au 5 avril 1977 et que le rapport n'a été déposé que le 1er décembre 1980 et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pendant la durée de cette expertise, soit plus de trois années, le magistrat instructeur n'a procédé à aucun acte d'instruction en dehors de cette expertise ; qu'en conséquence, devant cette négligence et cette inaction, la partie civile se trouvait nécessairement en droit dans l'incapacité d'agir ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique a été suspendue à son profit pendant cette période" ; Vu lesdits articles Attendu que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; Attendu que, pour dire qu'en l'espèce "la prescription de l'action publique en matière correctionnelle ne peut qu'être constatée", la chambre d'accusation, après avoir prononcé l'annulation de l'ordonnance de commission d'experts du 5 avril 1977, et d'un certain nombre d'actes de procédure subséquents et dit que ces actes annulés n'avaient pu interrompre le cours de la prescription, constate "qu'un délai de plus de trois années s'est écoulé entre l'audition de la partie civile, le 11 mars 1977, et l'ordonnance de soit-communiqué du 20 novembre 1981 qui demeurent les deux seuls actes d'instruction ou de poursuite régulièrement accomplis entre ces deux dates", les pièces versées au dossier de la procédure pendant ce délai n'ayant pas le caractère d'acte interruptif ; Attendu que les juges ajoutent qu'aucun obstacle n'ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir pour obvier à la cause de la prescription, celle-ci est "à rechercher, non dans une d omission, négligence ou inaction contre laquelle cette partie aurait été privée de tout moyen d'action, mais dans la seule analyse juridique d'actes de la procédure", la constatation de la nullité de l'ordonnance de commission d'experts elle-même étant ainsi qualifiée ; Mais attendu que les juges qui constataient que les opérations d'expertise s'étaient prolongées pendant plus de trois ans, et retenaient que pendant ce délai le magistrat instructeur, seul saisi de l'information, n'avait procédé à aucun acte d'instruction, ne pouvaient dire que la partie civile n'était pas dans l'impossibilité d'agir, et qu'elle pouvait faire progresser l'instruction et interrompre la prescription ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé, dès lors que la partie civile ne disposait d'aucune possibilité d'agir pour obliger le juge à accomplir un acte interruptif ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli, et que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1988, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la prescription de l'action publique, et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs des délits dénoncés ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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