Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 99-10.676 formé par :
1 / M. Patrick Z..., demeurant ...,
2 / la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Plelo X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 99-11.736 formé par la société civile immobilière (SCI) Plelo X...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. Patrick Z...,
2 / de la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° Z 99-10.676 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 99-11.736 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la SCI Plelo X..., de Me Vuitton, avocat de Me Z... et de la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 99-10.676 formé par M. Z... et n° B 99-11.736 formé par la SCI Plelo X..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 novembre 1998), que le 4 février 1987 la SCI Plelo X... (le bailleur) a consenti à la société Commerciale d'Armorique (la société) un bail à usage commercial et de bureaux ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 14 février 1989, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement du 4 décembre 1990, le Tribunal a ordonné la cession définitive du fonds de commerce de la société à M.
Y...
qui en a pris possession le même jour, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 4 juin 1993, le Tribunal a dit que la cession était parfaite ;
qu'à la suite du rejet de la demande en paiement de loyers impayés dirigée contre M. Y..., le bailleur a, par acte du 31 octobre 1996, assigné M. Z..., personnellement, en paiement d'une somme principale de 1 404 865,84 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Z..., pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à titre personnel à réparer le préjudice subi par le bailleur d'un local dont le bail a fait l'objet d'un plan de cession, et à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il faisait valoir dans ses écritures que l'offre de plan de cession adoptée par le Tribunal prévoyait "le libre accès du repreneur au fond dès acceptation de l'offre" ; que le jugement ordonnant la cession prévoyait que le cessionnaire ne bénéficiait "d'aucune clause suspensive" et qu'il s'engageait à intervenir immédiatement en créant "immédiatement "douze emplois dans le cadre du volet social de l'offre ; que la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne se déduisait pas de ces mentions du jugement arrêtant le plan de cession qu'il ordonnait une prise de possession immédiate des lieux par le cessionnaire, ce qui excluait que la gestion soit effectuée sous la responsabilité de l'administrateur dans l'attente des actes de cession ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel, qui a constaté l'inertie fautive du cessionnaire, ne pouvait condamner l'administrateur, en l'état de cette inertie et des négociations intervenues à l'insu du tribunal, entre M. X... et le cessionnaire, et qui étaient causes, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, du refus de M. Y... de procéder à la passation, sans rechercher si l'administrateur n'avait pas accompli toutes les diligences qu'il lui était possible d'effectuer, lui à l'initiative de qui divers jugements et ordonnances ont été rendus pour parvenir à un accord sur le prix et ses modalités ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, sauf disposition du jugement arrêtant le plan qui aurait prévu la prise de possession immédiate de l'entreprise cédée par le cessionnaire sous sa responsabilité, la gestion par ce dernier de l'entreprise dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession s'effectue sous la responsabilité de l'administrateur, et relevé que le jugement du 4 décembre 1990 ne contenait aucune disposition relative à la prise de possession immédiate des locaux par le cessionnaire, que malgré l'inertie et la mauvaise volonté dont avait fait preuve M. Y... pour exécuter ses engagements M. Z... ne lui avait fait sommation d'avoir à régulariser les actes du plan de cession que fin 1992, que le notaire avait dressé un procès-verbal de carence le 14 décembre 1992 et que ce n'est que le 22 février 1993 que M. Z... avait saisi le Tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'en agissant ainsi, sans motif légitime, M. Z... avait commis une faute qui avait causé un préjudice certain au bailleur ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel se contente d'affirmer qu'un lien de causalité existe entre une faute de l'administrateur et le préjudice constitué pour le bailleur par la non-perception des loyers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel :
a) sans rechercher, comme il l'y invitait, si la cause du préjudice allégué tenait en réalité dans l'occupation des lieux par le cessionnaire, indépendamment de la passation des actes, a privé sa décision de base légale au regard de 1 article 1382 du Code civil ;
b) s'est prononcée par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
c) sans rechercher, compte tenu de l'attitude du cessionnaire et de l'échec des négociations parallèles entre lui et la bailleresse, si cette dernière aurait effectivement encaissé des loyers si l'acte de cession avait été régularisé plus rapidement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel s'est déterminée en considérant que du fait de la non-passation des actes de cession, le bailleur n'a pas pu "faire valoir ses droits de bailleur" à l'encontre du cessionnaire, ce dont il serait résulté l'absence de paiement des loyers ; qu'en statuant ainsi, bien que la seule occupation d'un local soit source d'une obligation à paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il faisait valoir que le non-paiement des loyers résultait des prétentions excessives de M. X... lors de ses négociations parallèles avec M. Y..., ce qui était la cause du refus de ce dernier de passer les actes de cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la non réalisation du plan de cession a eu pour conséquence l'absence de perception des loyers depuis 1990 et retient que les carences de M. Z... ont entraîné pour la SCI Plelo X... l'impossibilité de faire valoir ses droits de bailleur à l'encontre de M. Y... devant la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes formées à ce titre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui établissent le lien de causalité entre les agissements fautifs de M. Z... et le dommage causé au bailleur, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de la SCI Plelo X..., pris en ses cinq branches :
Attendu que le bailleur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement ses demandes tendant à être indemnisé de son préjudice, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté que M. Z... avait reconnu qu'il n'était pas contesté que M. Y... a pris possession du fonds à compter du 4 décembre 1990, que ce n'est que fin 1992 que M. Z... a fait sommation à M. Y... d'avoir à régulariser les actes d'exécution du plan de cession, que ce n'est que le 22 février 1993 que M. Z... a saisi le Tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce consentie à Y... et le voir condamner au paiement des sommes restant dues, puis retenu que les carences du mandataire ont entraîné pour lui l'impossibilité de faire valoir ses droits de bailleur à l'encontre de M. Y... devant la cour d'appel de Rennes qui l'a déboutée de ses demandes, que cette non réalisation du plan a effectivement eu pour conséquence l'absence de toute perception de loyer depuis décembre 1990, puis décidé qu'il convient de constater que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des dommages-intérêts à allouer au bailleur en réparation de son préjudice, étant relevé que c'est à juste titre qu'ils ont retenu qu'il n'a fait délivrer
commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 août 1993, qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 500 000 francs les dommages-intérêts à allouer outre intérêts légaux et capitalisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que l'unique cause du préjudice subi par lui consistant dans le non paiement des loyers, trouvait son origine dans les fautes établies à l'encontre du mandataire judiciaire et a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;
2 / qu'il faisait valoir que les fautes commises par M. Z... étaient seules à l'origine de son préjudice, consistant dans le non paiement des loyers, la somme totale des loyers impayés s'élevant pour la période de décembre 1990 au 31 mars 1994 à la somme de 1 404 865,84 francs ; qu'ayant constaté la faute commise par M. Z..., que la gestion par le cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession s'était effectuée, selon l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 sous la responsabilité de l'administrateur, puis relevant que les carences de l'administrateur ont entraîné pour lui l'impossibilité de faire valoir ses droits de bailleur à l'encontre de M. Y... devant la cour d'appel de Rennes qui l'a déboutée de ses demandes, que la non réalisation du plan a effectivement eu pour conséquence l'absence de toute perception de loyers depuis décembre 1990 la cour d'appel qui décide de limiter à la seule somme de 500 000 francs les dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, motif pris qu'il n'a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 août 1993, cependant qu'une telle circonstance était parfaitement indifférente au regard des créances contractuelles dues, s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
3 / que par application du contrat de bail les loyers sont dus dès lors que le preneur a bénéficié de la jouissance effective des locaux ;
qu'ayant constaté que le cessionnaire avait géré l'entreprise dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation sous la responsabilité de l'administrateur, que les carences de M. Z... ont entraîné pour lui l'impossibilité de faire valoir ses droits de bailleur à l'encontre de M. Y... devant la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes formées à ce tire, que la non réalisation du plan de cession a effectivement eu pour conséquence l'absence de toute perception de loyer par la SCI Plelo X... depuis décembre 1990, puis décidé de limiter la réparation du préjudice à la somme 500 000 francs motif pris qu'il n'a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 août 1993, sans préciser en quoi cette circonstance avait eu un rôle causal dans la production du dommage constaté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
4 / qu'en décidant par motifs adoptés de fixer l'allocation de dommages-intérêts "compte tenu des éléments d appréciation dont il dispose" à la somme de 500 000 francs les juges du fond, qui ne précisent pas ces éléments, se prononcent par voie d'affirmation sans motiver leur décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'il avait fait valoir que les fautes commises par M. Z... en le privant des loyers ne lui avait pas permis de s'acquitter d'un arriéré d'impôts et le privait actuellement des loyers du fait d'un avis à tiers détenteur ; qu'en retenant que la SCI Plelo X... ne peut se prévaloir d'un redressement fiscal dont auraient fait l'objet les époux X..., qui serait lié à la perception des loyers, les époux X... n'étant pas en cause cependant qu'il était aussi soutenu que la SCI Plelo X... "du fait de la non perception des loyers", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, que le bailleur n'avait fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 août 1993, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en fixant le montant du préjudice du bailleur ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, d'une part, de la SCI Plelo X..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.