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Cour de cassation, 27 octobre 1987. 86-94.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.679

Date de décision :

27 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 juillet 1986, qui, dans des poursuites exercées contre Liem Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à payer au demandeur, partie civile, la somme de 200 447, 29 francs seulement ; " aux motifs que l'incapacité temporaire totale, l'incapacité temporaire partielle et frais de soins, l'incapacité permanente partielle doivent être évalués à 373 733, 28 francs, dont une indemnité de 120 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; qu'après déduction des prestations de la mutualité sociale agricole, il reste un solde de 140 447, 29 francs qui revient à la victime, outre le préjudice personnel pour 60 000 francs ; " alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir qu'il avait dû interrompre son travail du 10 octobre 1984 au 30 novembre 1984 pour subir l'ablation de son matériel d'ostéo-synthèse, ce qui lui avait valu une hospitalisation d'une semaine et une nouvelle intervention chirurgicale sous anesthésie ; que le demandeur demandait en conséquence la condamnation du prévenu à lui payer à titre de préjudice complémentaire au titre de cette rechute, une indemnité de 8 351, 18 francs dont les éléments étaient précisés ; que la cour d'appel a omis de se prononcer sur cette demande ; " alors, d'autre part, que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond, s'ils apprécient souverainement le préjudice et n'ont pas l'obligation de spécifier les bases de leur calcul, sont tenus de statuer dans la limite des conclusions des parties et doivent prendre en considération tous les chefs de dommages découlant des faits objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré, après avoir fixé à 372 733, 28 francs le préjudice soumis au recours de la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône (CMSA), a condamné le prévenu à rembourser à l'organisme social le montant de ses prestations, soit 233 285, 99 francs, et à payer à X... en deniers ou quittances, d'une part, une indemnité résiduelle de 140 447, 29 francs, d'autre part diverses sommes pour ses préjudices de caractère personnel, dont 30 000 francs au titre du pretium doloris, comme l'avait fait le tribunal ; Attendu que pour se déterminer ainsi, ladite juridiction a notamment rappelé que dans son rapport du 17 octobre 1983, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges, l'expert médical avait conclu à une incapacité totale temporaire de travail du 27 septembre 1981 au 1er juillet 1982, puis du 3 janvier au 9 août 1983, périodes entre lesquelles s'intercalait une incapacité partielle de 33 % ; Mais attendu qu'en cause d'appel, la partie civile avait fait valoir qu'elle avait, du 10 octobre au 30 novembre 1984, subi une rechute, postérieure au dépôt du rapport de l'expert, et avait sollicité à ce titre des dommages-intérêts supplémentaires ; que dans ses conclusions Y... avait donné son accord de principe à cette demande et avait notamment proposé que le " nouveau pretium doloris ", relatif à ce chef, fût fixé à 2 000 francs ; Attendu que la confirmation de l'évaluation du pretium doloris par le tribunal, alors que le prévenu non appelant avait accepté l'augmentation de cette indemnité, établit, comme le soutient le demandeur, que les juges du second degré ont omis de prendre en compte l'ensemble des éléments de préjudice qui leur avaient été soumis, particulièrement les séquelles tenant à la rechute précitée ; D'où il suit que la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Et attendu que les juges du fond devant évaluer au jour où ils statuent tant le dommage que les prestations sociales servies, la cassation doit être prononcée pour le tout ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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