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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-40.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.317

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant zone des Platières, à Sance, Mâcon (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section Commerce), au profit de Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., demeurant ..., "Les Terrasses", à Charnay-les-Mâcon (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui exploite une entreprise de carrosserie automobile, fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, (conseil de prud'hommes, de Chalon-sur-Saône, 26 novembre 1991) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable et qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la perte de confiance mutuelle entre l'employeur et le salarié, lorsqu'elle repose sur un fait objectif, et l'incompatibilité d'humeur rendant le travail impossible, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate expressément qu'il en était ainsi ; qu'en refusant néanmoins de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail qui résulte de la mésentente entre la salariée et son employeur ne saurait suffire à rendre ce dernier responsable de la rupture ; que, de même, en est-il de l'embauche par l'employeur d'une autre salariée après le départ de la première ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, dans ses conclusions, a expressément reconnu qu'il avait rompu le contrat de travail en licenciant Mme X... ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés par l'employeur à la salariée et qui justifiaient, selon lui, le licenciement, n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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