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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-21.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.466

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° X 14-21.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société 2 AAZ événementiel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Egal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société 2 AAZ événementiel, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Egal ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 AAZ événementiel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 2 AAZ événementiel et la condamne à payer à la société Egal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société 2 AAZ événementiel La société 2 AAZ Evènementiel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel du 26 février 2013 ; AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que la Sarl 2 AAZ Evènementiel a interjeté appel du jugement précité le 26 février 2013, conclu le 24 mai 2013, que le 27 mai 2013 la Sarl Egal s'est constitué et a notifié sa constitution par RPVA le jour même à l'avocat de l'appelante, que le 30 mai 2013 cette appelante a délivré par huissier à la partie intimée l'assignation et ses conclusions d'appelante, que le 6 juin 2013 elle a signifié par RPVA cette assignation sans y joindre les conclusions et les pièces, que le même jour l'avocat de l'intimée lui a réclamé ses pièces, que le 26 juillet 2013 la Sarl Egal a sollicité la caducité de la déclaration d'appel et conclu au fond, que l'appelante lui a notifié certaines pièces le 29 juillet 2013, que le 26 septembre 2013 l'appelante a notifié à l'intimée de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces ; que l'article 906 dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués, que copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification ; que par application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant a, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, un délai de trois mois pour conclure ; que, selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats ; qu'en l'espèce, la constitution de l'avocat de la partie intimée étant intervenue le 27 mai 2013, deux jours ouvrables avant la signification de l'assignation et des conclusions de la partie intimée, les conclusions devaient être notifiées en application de la première phrase de l'article 911 du code de procédure civile non à la partie mais à l'avocat constitué, et ce, eu égard à l'expresse référence de cette première phrase aux sanctions prévues aux articles 908 à 910 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que par ces motifs, le surplus de l'argumentation des parties étant dénué de portée, l'ordonnance est confirmée ; 1°) ALORS QUE l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les notifier aux avocats des parties qui se sont constitués après la remise des conclusions au greffe ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société 2 AAZ Evènementiel le 26 février 2013, qu'après avoir déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2013, elle avait, bien que l'intimée ait constitué avocat le 27 mai 2013, signifié ses conclusions à partie le 30 mai suivant, sans constater que, nonobstant la signification faite à l'intimée, l'appelante n'avait pas, avant le 26 juin 2013, terme du délai de quatre mois dont elle disposait pour ce faire, notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'obligation faite à l'appelant de notifier ses conclusions aux avocats des parties qui se sont constitués après la remise de ces conclusions au greffe, mais avant leur signification à partie, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société 2 AAZ Evènementiel, sur la circonstance qu'elle avait signifié ses conclusions à l'intimée le 30 mai 2013 bien que celle-ci ait constitué avocat le 27 mai précédent, trois jours après le dépôt des conclusions au greffe, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile.

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