Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-11.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.300

Date de décision :

26 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Françoise Z..., demeurant Château de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), Selles-sur-Cher, 2°/ l'Association "Les Hesperides", dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit : 1°/ de Mme Geneviève du A... d'Y..., née Lefevre de La Houplière, demeurant chez Mme Brigitte d'Y..., Le Coudray (Loir-et-Cher), Vendôme, 2°/ de Mme X... du Moulinet d'Y... épouse Clarke, demeurant Flat 9, 11 Clifton Park à Bristol (Angleterre), 3°/ de M. Olivier du A... d'Y..., demeurant Pullay La Fauvelière (Eure) Verneuil-sur-Avre, 4°/ de Mme Brigitte du A... d'Y... épouse Lequenne, demeurant Le Coudray, Perigny (Loir-et-Cher), Vendôme, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Massip, rapporteur ; M. Zennaro, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z... et de l'Association "Les Hespérides", de Me Foussard, avocat des consorts du A... d'Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 1988) a prononcé la nullité, pour trouble mental, de la promesse de vente relative à une propriété sur laquelle est érigé le château de Selles-sur-Cher, consentie par Claude du A... d'Y... le 22 juin 1985, dont se prévalent Mlle Françoise Z... et l'association "Les Hespérides" ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé que la preuve de l'altération des facultés mentales de Claude du A... d'Y..., le 22 juin 1985, comme avant et après cette date, résultait de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier qu'ils ont minutieusement analysées ; qu'il doit donc être rejeté ; Attendu que le deuxième moyen, qui demande la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mlle Z... et de l'association "Les Hespérides" du château de Selles-sur-Cher, ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que le rejet du premier moyen doit aussi entraîner le rejet de la première branche du troisième moyen ; que la cour d'appel relève que Mlle Z... et l'association "Les Hespérides" ont transformé le château et ses dépendances en parc d'attractions et en ont abimé la beauté et diminué la valeur, qu'ils ont entrepris le "pillage du mobilier", que les consorts du A... d'Y... ont été l'objet de multiples tracasseries, que la résistance de Mlle Z... et de l'association "Les Hespérides" a été injustifiée et malicieuse, de sorte que les consorts du A... d'Y... ont subi, du fait de ces agissements, un préjudice matériel et moral important ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'accorder à ces derniers des dommages-intérêts complémentaires ; que les critiques énoncées par les deuxième et troisième branches du moyen ne sont donc pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Z... et l'Association "Les Hesperides" à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz