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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-19.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.326

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Hélène X..., née Y..., demeurant Résidence Le Verger à L'Escarène (Alpes-maritimes), 2 / l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur, dont le siège social est à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de M. Joseph Z..., demeurant à Nice (Alpes- maritimes), ..., 2 / de la CGM Côte d'Azur, dont le siège social est à Cap 3000, Nouvelles Galeries à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... et de l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... et l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur ont formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 19 décembre 1991 qui a statué d'une part sur la demande de Mme X... tendant à obtenir le paiement par M. Z... de la somme de 9 650 francs et d'autre part sur la demande de M. Z... tendant à faire prononcer la nullité de la composition du conseil d'administration de l'Association CCM Côte-d'Azur déposée par Mme X... ; Attendu que cette dernière demande présentait un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... et l'Association des retraités CCM Côte d'Azur, envers M. Z... et la CGM Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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