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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-41.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.915

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son président du conseil d'administration et si besoin est, de ses directeurs et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Salon de Provence (activités diverses), au profit de : 1°) Mme Michèle A..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2°) le Syndicat CGT, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), 3°) la DRASS, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, compte-tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres du personnel nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail ; Attendu que Mme A..., agent technique au service de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, s'étant vu retirer sur son salaire du mois de novembre 1985 une somme de 181,11 francs pour absence injustifiée, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de cette somme et de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, se borne à énoncer qu'il résulte de l'étude des documents versés aux débats que la salariée relevait bien de l'article 12 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quel titre Mme A... pouvait se prévaloir de la qualité de représentant syndical, ni constater que son absence correspondait à l'accomplissement de son mandat et était compatible avec les exigences du service, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon de Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme A..., le Syndicat CGT et la DRASS de Marseille, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Salon de Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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