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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01150

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01150

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] ■ cabinet de Madame [F] juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2024/812 N° RG : N° RG 24/01150 N° Portalis DB3F-W-B7I-J6FB Mme [D] [H] Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Mme [D] [H] née le 03 Avril 1970 à [Localité 4] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assistée de Me POIZAT Ugo, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 20 Décembre 2024 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 26 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition de la patiente et de son avocat ; Attendu que Mme [D] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 décembre 2024, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’uen décompensation psychotqiue sur arrêt thérapeutique. Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 26 décembre 2024 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [H] est nécessaire en ce que les éléments délirants persistent a minim mais ne sont pas verbalisés spontanément , que la patiente n’a pas conscience de ses troubles et le srationalise de façon pathologique , elle n’a plus de logement et l’hospitalisation s’oriente sur un projet social . Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 26 décembre 2024, afin de poursuivre les soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3], DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 décembre 2024. Le 26 Décembre 2024 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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