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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 96-80.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.812

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture de commerce, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 à 152 et 405 du Code pénal, tel qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, des articles 313-1 et suivants et 441-1 et suivants du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux, usage de faux ou tentative d'escroquerie au jugement, et a décidé n'y avoir lieu à suivre; "aux motifs propres que Xavier X..., secrétaire général de la société Montenay, a déclaré que le constat de l'huissier avait dû être réalisé à partir des informations contenues dans un seul livre appelé "registre des mouvements de titres Cofima", régulièrement produit aux débats, et qu'à sa connaissance, il n'y avait pas d'autre registre de ce type intéressant Cofima; qu'il maintenait que la société Montenay n'avait acquis que 2 750 titres Cofima alors que ses prétentions originelles portaient sur 4 112 titres; qu'enfin, les constatations de l'huissier sont conformes aux mentions portées dans le "registre des mouvements de titres Cofima"; qu'en conséquence, l'information n'a pas permis d'établir l'existence de registre des actionnaires ou actions qui aurait pu comporter des informations différentes de celles constatées par l'huissier de justice; "et aux motifs adoptés que l'information établissait que la SA Montenay ne détenait pas, à l'époque incriminée, une participation égale ou supérieure à 40 % dans la société SGEI devenue Proxima par l'intermédiaire de la société Cofima; qu'en effet, la participation exacte de la société Montenay dans la société SGEI devenue Proxima semblait avoir faussement été rapportée dans certains documents internes à la société, à la suite d'une confusion entre le nombre d'actions désirées par la société Montenay et celui réellement obtenu après diverses négociations; "alors que, premièrement, les juges du fond ne peuvent écarter la qualification de faux sans constater la correspondance entre les mentions de l'acte incriminé et les faits dont il donne la relation ; que le constat d'huissier litigieux constatait, sur le fondement de deux registres de la société Montenay qui ont disparu, qu'en 1987, cette société détenait moins de 40 % de la société Proxima par l'intermédiaire de la société Cofima; que, faute d'avoir constaté qu'elle était l'exacte participation de la société Montenay dans cette société, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale en écartant la qualification de faux; "alors que, deuxièmement, le faux intellectuel, lorsqu'il résulte d'un mensonge, s'apprécie au regard des déclarations de son auteur; que le constat de Me Y... fait référence à un registre des actions et à un registre des actionnaires; que la chambre d'accusation ne pouvait écarter la qualification de faux en se référant au "registre des mouvements de titres Cofima", qui est étranger au procès-verbal litigieux; "alors que, troisièmement, lorsqu'elle confirme une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation est tenue d'analyser les pièces rapportées par la partie civile et citées dans ses conclusions; que Jean-Pierre A... avait démontré que le constat d'huissier litigieux était un faux intellectuel en se fondant, notamment, sur une lettre du 30 décembre 1987 de M. B..., sur une lettre du 22 décembre 1987 de M. Z... et sur les mentions d'un rapport de commissaires aux comptes; qu'en omettant d'analyser ces pièces, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs; "alors que, quatrièmement et enfin, en refusant d'examiner l'authenticité du registre des mouvements de titres Cofima, pourtant contestée par le demandeur, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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