Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/721
Rôle N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOV
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 01 janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [D] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [H] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 16h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 19 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 avril 2023 à 9h51 ;
Vu l'ordonnance du 24 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par Monsieur [P] [Y] ;
Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande à être libéré et je quitte la France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas satisfait son devoir de diligence prévu par l'article L 741-3 du CESEDA en sollicitant un laissez-passer et en mentionnant une date de naissance erronée . Il sollicite sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence. Il ajoute que le consulat algérien risque d'être bloqué pour la délivrance du laissez-passer au regard de la minorité alléguée par M. [Y] et que dès lors, il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il sollicite la mise en liberté de l'intéressé et renonce à la demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 24 avril 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. L'intéressé a été auditionné le 10 mai 2023 et l'Algérie a indiqué, par courrier en date du 12 mai 2023, devoir procéder à une procédure d'identification auprès des autorités compétentes en Algérie.
Les allégations de M. [Y] quant à son éventuelle minorité ont été écartées, par la décision de première prolongation de la rétention.
La préfecture justifie donc de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Par ailleurs, il n'est nullement établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire soit entravée par les déclarations divergentes de M. [Y] quant à sa date de naissance.
M. [Y] s'étant désisté de sa demande subsidiaire d'assignation à résidence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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