Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00082
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00082
Date de décision :
1 juillet 2025
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1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00082 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WP
DEMANDEUR :
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant et assisté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
Société [13]
[Adresse 30]”
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé GAUCHER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[23]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 5]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a été engagé par la SAS [15] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 1985.
En dernier lieu, Monsieur [L] [F] était employé en qualité de technicien opérationnel de maintenance.
Il a tenu successivement les emplois suivants :
- Du 01/11/85 au 31/03/90 : agent technique au train continu à chaud
- Du 01/04/90 au 28/02/92 : analyste programmateur au train continu à chaud
- Du 01/03/92 au 31/05/92 : adjoint technique maintenance au train continu
- Du 01/06/92 au 31/05/94 : analyste programmateur département [32]
- Du 01/06/94 au 31/12/11 : informaticien process au département MTN
- Du 01/01/12 au 28/02/17 : technicien supérieur expert matériel service [34]
- A compter du 01/03/17 : Technicien opérationnel maintenance
Dans le cadre de son activité, Monsieur [L] [F] était notamment amené à placer des capteurs sur des machines en fonctionnement, et ensuite à analyser ces données pour des mesures correctives éventuelles.
Il intervenait sur l'ensemble du site d'ARCELORMITTAL de [Localité 27].
Il a été diagnostiqué à Monsieur [L] [F] une tumeur de l'épithélium urinaire.
Un certificat médical en vue d'une déclaration de maladie professionnelle a été dressé le 05 juillet 2021 par le Docteur [X] [C], médecin du travail.
Le compte rendu de l'enquête effectuée par le service risques professionnelles de la [22] indiquait que les délais de prise en charge et d'exposition étaient respectés mais que les conditions de la liste limitative des travaux n'étaient pas réunies.
Ce faisant, le dossier a été transmis à un [24].
Le [24] précisait le 10 août 2022 que :
" Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le [24] constate que l'assuré effectuait couramment des déplacements dans les différents ateliers notamment pour placer des capteurs et les récupérer et était exposé au moins jusqu'en 2022(date à partir delaquelle les déplacements en atelier ne sont plus habituels)aux émissions de hydrocarbures aromatiques polycycliques lors de la production de coke et à proximité des Hauts fourneaux Cette exposition ainsi que les éléments d'histoire clinique sont pleinement en faveur d'un lien direct.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'expsition professionnelle "
La [22] a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 18 août 2022 et un taux d'incapacité permanente a été fixé à 30,00 %.
Le 15 janvier 2024, M. [L] [F] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [L] [F] sollicite de :
Avant dire droit,
-Recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie professionnelle de Monsieur [L] [F].
-Ordonner la communication par la société [11] de la fiche d'entreprise ou d'établissement correspondant à la société [12] [Localité 27] et aux établissements [19], [31], [29], [9], [33].
En tout état de cause,
-Dire et juger Monsieur [L] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-Dire que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [L] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
-Ordonner la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum ;
-Fixer comme suit le préjudice de Monsieur [L] [F] :
- 30 000,00 €uros au titre des souffrances endurées ;
- 30 000,00 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10.000,00 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10 000,00 €uros au titre du préjudice d'agrément ;
-Condamner la société [10] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 3 500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire nonobstant appel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-Ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice.
Il prend acte de ce que la SAS [15] conteste le caractère professionnel de la maladie et sollicite en conséquence la désignation d'un second [24].
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SAS [15] sollicite de :
-DECLARER que le caractère professionnel de la maladie "tumeur de l'épithélíum urinaire " déclarée par Monsieur [F] n'est pas établi.
- DIRE que la faute inexcusable de la Société [15] n'est pas prouvée.
-DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la Société [13] serait retenue :
- REDUIRE les montants sollicités par Monsieur [F] au titre des souffrances endurées;
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément; plus subsidiairement en réduire le montant;
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent;
-DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire;
-SURSEOIR A STATUER sur l'action récursoire de la [17]
Flandres à l'égard de la Société [13], dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny.
A titre très subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la demande de déficit fonctionnel permanent est justifiée, il lui est demandé d'ORDONNER une expertise afin d'évaluer ce poste de préjudice et :
o EXCLURE de la mission d'expertise l'évaluation des souffrances physiques et morales permanentes sollicitées au titre du livre 4 du Code de la sécurité sociale ;
o DIRE que l'expert devra fixer le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP), lequel correspond à la réduction des capacité physiques, cognitives et psychosensorielles dont l'assuré est atteint, à l'exclusion de toute incapacité d'ordre professionnel et de tout autre état pathologique antérieur et/ou intercurrent.
A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la demande de Monsieur [F] de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur l'évaluation de ses préjudices serait ordonnée :
- ORDONNER une expertise médicale sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [F] exclusivement en lien avec la maladie professionnelle du 28 décembre 2021, à l'exclusion de
tout état pathologique antérieur et/ou intercurrent
- DIRE que l'expert aura pour mission de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations;
- EXCLURE de la mission d'expertise le déficit fonctionnel permanent:
A titre très infiniment subsidiaire,
- Exclure de l'évaluation du déficit fonctionnel permanente les souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de la maladie, celles-ci étant déjà indemnisées au titre du livre 4 du Code dela sécurité sociale;
- Dire que l'expert devra fixer le taux de DFP, lequel correspond à la réduction des capacités physiques, cognitives et psychosensorielles dont l'assuré est atteint, à l'exclusion de toute incapacité d'ordre professionnel.
En tout etat de cause,
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS [15] rappelle que le tableau n°16 bis des maladies professionnelles désigne au titre de la maladie la " tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique ".
Il estime d'une part que la faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que la condition médicale n'est pas remplie ; en effet il considère qu' en l'espèce, aucune des pièces versées aux débats par Monsieur [F] ne justifie que cette condition médicale relative au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles soit remplie.
Tout d'abord, le certificat médical initial du 5 juillet 2021 a été établi par le médecin du travail et non le médecin traitant ou l'oncologue de Monsieur [L] [F], ce qui interroge pour lui sur la véracité du diagnostic.
Par ailleurs, le certificat médical initial vise le diagnostic " tumeur urothéliale " sans préciser :
- le caractère primitif du cancer et,
- si la maladie a été confirmée par un examen histopathologique ou cytopathologique.
Le médecin conseil dans la fiche du colloque médico-administratif ne précise d'ailleurs pas le caractè primitif de la tumeur et les examens visés par le tableau n° 16 bis.
D'autre part, il conteste l'exposition de M. [L] [F] au risque du tableau.
Enfin, il considère que Monsieur [F] ne démontre pas qu'il était amené à réaliser les travaux limitativement visés par le tableau 16 bis des maladies professionnelles lors de son activité professionnelle au sein de la Société [13].
Par concluions auxquels il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [22] sollicite de :
-Juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l'hypothèse où elle serait retenue
-donner acte à la Caisse qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable
-dire que l'employeur condamné la SAS [15] sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable
-rejeter la demande de sursis à statuer de la SAS [15]
-constater que la décision sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de M [L] [F] qui sera prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny à l'égard de la SAS [15], ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse exercer sonaction récursoire.
A l'audience elle indiquait qu'en l'espèce l'avis d'un second [24] s'imposait.
L'affaire a été plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; peu importe par contre que le caractère professionnel de la maladie n'ait pas été reconnue dans le cadre de sa relation à la [22] ou au contraire qu'une décision de prise en charge ait été rendue comme en l'espèce.
En effet, l'existence d'une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'exclut pas le droit pour l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie.
En l'espèce, il se constate que préalablement à l'éventuelle désignation d'un second [24], le tribunal se doit de s'assurer, dès lors qu'elle est contestée, que la condition médicale est remplie et que M. [L] [F] a été exposé au risque du tableau ; en effet si la saisine d'un second [24] s'impose quand un 1er avis a été saisi, faut-il encore que ne soit en jeu que les conditions de saisine d'un [24].
En effet aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Le défaut de réalisation de la condition médicale ou le défaut d'exposition au risque donne lieu à un débouté.
°Sur la condition médicale
La Société [13] prétend que la maladie dont souffre Monsieur [F] n'est pas celle visée au tableau 16 bis.
Le tableau 16 bis des maladies professionnelles désigne " la tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique ".
Or, selon la société [14], les pièces versées aux débats ne permettraient pas de justifier que cette condition médicale réglementaire soit remplie.
Sur ce, le tribunal rappelle que si le certificat médical initial ne vise pas l'intitulé exact de la pathologie, cela ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'existence de la maladie telle que prévue au tableau, le médecin conseil devant restituer à la maladie son intitulé exact, si les conditions en sont remplies. Or en l'espèce, le médecin conseil a confirmé que M. [L] [F] était atteint de la maladie visée au tableau, en confirmant la réalisation de l'examen prévu au tableau à savoir un compte rendu anatomopathologique du 21 février 2021par le Dr [I].
La SAS [15] conteste qu'un examen anatomopathologique soit un examen médical prévu par le tableau 16 bis alors qu'au contraire il s'agit bien de ces examens.
Surabondamment, les pièces médicales justifient que Monsieur [L] [F] " est suivi dans le service (chirurgie urologique du centre hospitalier de [Localité 27]) pour un carcinome urothélial de la vessie récidivant et, plus récemment, pour la découverte d'une tumeur des voies excrétrices droites… ".
Pièce n° 16.2
(Certificat médical du Docteur [G] [U] en date du 22 mai 2024)
La condition médicale est donc remplie.
° sur l'exposition au risque
Le tableau vise les " affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion de charbon ".
Sur ce, il sera rappelé que l'avis [18] indique une exposition avérée au tableau de maladie professionnelle n°16Bis en ces termes :
" Des HAP sont émis lors de la production de coke mais également lors de son utilisation dans les hauts fourneaux.
De même, des études ont montré que les émissions atmosphériques de HAP dans la sidérurgie peuvent atteindre 1000 mg/t d'acier liquide pour les installations d'agglomération. En tant que technicien de maintenance, une exposition professionnelle de Monsieur [F] aux [28] est certaine… "
Pièce n° 5
De même, le Docteur [X] [C], médecin du travail de la société [11], présente sur le site de l'entreprise industrielle, a dressé un certificat médical le 05 juillet 2021 ainsi rédigé :
" Je soussignée, Docteur [X] [C], certifie que Monsieur [L] [F] … présente
une tumeur urothéliale classé PG1 PTA …
Il a été exposé pendant sa carrière, depuis l'année 2000, aux [28], présents dans différents secteurs fonte et cokerie, à [12] [Localité 27] … "
Pièce n° 6
L'exposition habituelle au risque est manifestement établie.
° sur la liste limitative des travaux
M. [L] [F] ne conteste pas que cette condition ne soit pas remplie, motif de la saisine d'un [24].
Sur ce l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse quand bien même la demanderesse sollicite la reconnaissance de la maladie au titre d'un tableau et argue en remplir les conditions.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l'attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [21] [Adresse 3], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [16] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M. [L] [F] à savoir une " tumeur primitive de l'épithélium urinaire " est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la [16] doit adresser son dossier au [20] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que les parties peuvent adresser au [20] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT qu'ils pourront pour se faire adresser leurs observations éventuelles soit dans le délai d'un mois à la [22] qui transmettra au [24] soit directement au [21] ;
DIT que le [24] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du [24] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à M. [F], à Me [P], à [13], à Me [E] [M], à la [23] et au [25]
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