Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Octobre 2024
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7XK
54D
c par le RPVA
le 25/10/24
à
Me Emmanuel RUBI
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le: 25/10/24
à
Me Emmanuel RUBI
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. SERRU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société JOLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux privés régularisé le 07 mars 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Joliot a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Serru, pour un prix total de 269 000 € HT, le lot n°7b menuiseries extérieures aluminium de la construction d'un centre d'affaires situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par courriel du 18 janvier 2024, la SCCV Joliot a avisé les entreprises attributaires de ce que l'ensemble de leurs situations seront réglées pour la fin du mois.
Suivant lettre recommandée du 25 mars suivant, avec accusé de réception, la SAS Serru a mis en demeure la SCCV Joliot d'avoir à lui régler ses deux premières situations, pour un montant total de 219 787,02 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAS Serru a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SCCV Joliot, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision la somme de 219 787,02 €, au titre du prix de la partie de son ouvrage déjà réalisée ainsi qu'à lui fournir une garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 11 septembre 2024, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SCCV Joliot n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions du demandeur, la juridiction se réfère à son assignation, comme le lui permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
L'article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SAS Serru produit aux débats une copie du marché privé de travaux qu'elle a conclu, le 07 mars 2023, avec la SCCV Joliot, pour un prix total de 269 000 € HT, soit 322 800 € TTC (sa pièce n°2). Elle verse également deux situations de travaux, datées des 30 novembre 2023 et 19 janvier 2024, visées par le maître d’œuvre, pour un montant total de 219 787,02 € TTC (ses pièces n°4 et 5).
Par courriel du 18 janvier 2024, la SCCV Joliot a avisé les entreprises attributaires que l'ensemble de leurs situations seraient réglées pour la fin du mois (pièce demandeur n°6).
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Serru établit l'existence d'une évidente obligation de la SCCV Joliot d'avoir à lui payer, au titre du prix de son ouvrage, la somme de 219 787,02 €, somme au paiement de laquelle sera condamné par provision ce constructeur.
Sur la garantie de paiement
L'article 1799-1 du code civil dispose que :
« Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société ».
Sur le fondement de ces dispositions et de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile précité, la SAS Serru, qui soutient que la SCCV Joliot ne lui a fourni aucune garantie de paiement alors qu'elle en a pourtant l'obligation, sollicite en conséquence sa condamnation sous astreinte à la lui fournir.
Il résulte des dispositions précitées que la garantie de paiement pouvant être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, l'obligation du maître de l'ouvrage de la fournir à l'entrepreneur n'est pas sérieusement contestable, de sorte que le juge des référés a le pouvoir d'en ordonner l'exécution (Civ. 3ème 18 mai 2017 n° 16-16.795 Bull. n°62), au besoin sous astreinte, en application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Au cas présent, les parties ont conclu un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 du code civil (pièce demandeur n° 2) et les sommes dues à la SAS Serru sont supérieures au seuil de 12 000 € HT fixé par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, édicté en application dudit article.
L'existence de l'obligation de la SCCV Joliot d'avoir à fournir à la SAS Serru une garantie de paiement, n'est dès lors pas sérieusement contestable. En son absence à l'instance, il n'est pas contesté qu'elle ne s'est pas exécutée.
En conséquence, la SCCV Joliot sera condamnée sous astreinte, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à fournir à la SAS Serru une garantie de paiement répondant aux prévisions de l'article 1799-1 du code civil et du décret du 30 juillet 1999 précité.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SCCV Joliot supportera la charge des dépens.
L'équité commande, en outre, de la condamner à payer au demandeur la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCCV Joliot à payer à la SAS Serru la somme de 219 787,02 € (deux cent dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-sept euros et deux centimes) à titre de provision ;
la CONDAMNE à justifier auprès de la SAS Serru de la souscription d'une garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil et ce, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant soixante jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SCCV Joliot aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SAS Serru la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens.
La greffière Le juge des référés
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