Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-16.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.587
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 ) que toute décision doit être motivée, ce qui implique notamment que le juge vise et analyse les attestations sur lesquelles il fonde sa décision et en précise l'identité des auteurs ; qu'en se fondant sur des attestations sans préciser l'identité de leur auteur, sans en relater le contenu et sans les analyser pour affirmer que M. X... avait un caractère autoritaire entraînant des conséquences graves pour les enfants de Mme Y..., ce qui aurait constitué une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris doit réfuter les motifs de ce jugement à peine de priver sa décision de motif ;
que le jugement entrepris avait estimé que si le départ de Mme Y... du domicile conjugal avait pu être justifié par son état dépressif, son refus persistant d'y retourner était fautif ; qu'en réformant le jugement de ce chef, au seul motif que le départ de Mme Y... du domicile conjugal était justifié par le climat conflictuel et par l'état dépressif de cette dernière sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels son refus persistant de regagner le domicile conjugal était fautif, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation du texte précité, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a retenu que le caractère "particulièrement autoritaire" de M. X... avait entraîné la rupture du lien conjugal et que le départ de l'épouse du domicile commun était justifié par le climat conflictuel créé et par l'état de santé dépressif de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 264-1 du Code civil ;
Attendu qu'en prononçant le divorce, le Tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par le mari, la cour d'appel énonce que le juge du divorce est incompétent pour ordonner une telle attribution préférentielle qui relève des questions à régler dans le cadre du partage de communauté ;
En quoi, elle a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 3 années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'attribution préférentielle du domicile commun et à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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