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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 91-45.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.464

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hortense X..., née Z..., demeurant 15, cité colibris Levassort, 97160 Le Moule (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y... (salon Antilles Coiffure), demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 octobre 1991), que Mme X..., engagée en qualité de coiffeuse par Mme Y..., a été licenciée le 4 septembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires, indemnités de préavis, indemnités de licenciement et congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors qu'elle sollicitait la confirmation du jugement qui avait fait droit à ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités, Mme X... contestait nécessairement avoir perçu les sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'ainsi, en affirmant qu'elle ne contestait pas avoir été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que Mme X... ne justifiait pas sa demande de rappel de salaires sans réfuter l'analyse retenue par les premiers juges, aux termes de laquelle Mme X..., selon un relevé établi par l'inspection du travail, n'avait pas perçu le SMIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., née Z..., envers Mme Y... (salon Antilles Coiffure), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3640

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