Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/03889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03889
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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PP
Le : 29 Mai 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 07/3889
L' U.R.S.S.A.F. DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal,
c/
S.A. SAPESO
prise en la personne de son représentant légal,
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 29 Mai 2008
Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
L'U.R.S.S.A.F. DE LA GIRONDE, demeurant 3 Rue Théodore Blanc - Quartier du Lac - 33084 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Maître Françoise PILLET loco Maître Jean-Jacques COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement (dossier no 2005/1830) rendu le 01 juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 25 Juillet 2007,
à :
S.A. SAPESO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 8, rue de Cheverus - 33094 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Maître David JONIN, avocat au barreau de PARIS,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Mars 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
FAITS ET PROCÉDURE
Au terme de l'arrêté du 26 mars 1987, en son article 1er, <<les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16o du Code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même code, en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 %>>.
Trois lois, la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 relative aux cotisations familiales, la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations accidents du travail et la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 relative à la contribution versement de transport, ont modifié la notion de plafond. Une circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 a estimé que le déplafonnement des cotisations entraînait automatiquement la disparition de l'abattement de 20 % pratiqué sur les taux de cotisations accident du travail qui devaient dès lors être calculées selon le taux de droit commun. L'Urssaf a appliqué cette interprétation à l'ensemble des cotisations sociales (vieillesse, prestations familiales, versement de transport). Mais la Cour de cassation a jugé que la loi du 23 janvier 1990 n'avait pas abrogé les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 mars 1987. La Caisse régionale d'assurance maladie a estimé que l'abattement de 20 % devait être appliqué au taux accident du travail sur l'ensemble des salaires déplafonnés. Une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 à destination de ces Caisses, reprise par une lettre ACCOSS du 15 avril 2003 a précisé que l'abattement de 20 % pratiqué sur le taux de droit commun concernait toutes les cotisations, à savoir les cotisations d'allocations familiales , d'accident du travail, d'allocation de vieillesse et de contribution versement de transport.
Le 7 février 2000, la société anonyme de presse et d'édition du Sud-Ouest (la société) a demandé notification des taux des cotisations d'accident du travail tenant compte de l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 2007. Le 28 novembre 2001, elle a demandé le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir payé de manière indue du fait de la suppression erronée de l'abattement de 20 % du taux des cotisations. L'Urssaf lui a remboursé la totalité des cotisations accident du travail correspondant à l'abattement qu'elle avait supprimé de manière erronée et a limité à deux années le remboursement des cotisations prélevées de manière indue sur la société au titre des autres cotisations pour les cotisations postérieures à 1990 en raison de la prescription.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une demande de remboursement des cotisations indues pour les années 1990 à 1999 du fait de la suppression de l'abattement de 20 % sur le taux des cotisations dues sur les salaires des journalistes au titre des allocations familiales, cotisations d'assurance vieillesse et de contribution dues au titre du versement transport. La commission de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 26 mai 2005 notifiée le 18 juillet 2005.
Par jugement no 2007/1306 du 1er juin 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré non prescrite l'action de la société, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2005, notifiée le 18 septembre 2005, et condamné l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 1 227 657 euros de cotisations indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004, et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'Urssaf a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, l'Urssaf sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement frappé d'appel et déclare prescrite l'action en répétition de l'indu engagée par la société, qu'en toute hypothèse, elle constate son absence de faute et l'absence de préjudice de la société et qu'elle condamne la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Rappelant que la société, après avoir obtenu satisfaction sur sa demande de remboursement des sommes versées à partir de 1999 pour la période non couverte par la prescription, a demandé le remboursement des cotisations versées pour les années 1990 à 1999 pour un montant total de 1 227 657 euros et que la commission de recours amiable a rejeté cette demande, elle soutient, d'une part, que, sur la demande en répétition de l'indu, la prescription biennale de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, est acquise en application de l'article 2251 du Code civil, et, d'autre part, que sa responsabilité civile ne peut être engagée pour avoir appliqué à un texte nouveau l'interprétation donnée par le ministre ou les organismes centraux.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la société sollicite de la Cour :
- à titre principal, qu'elle constate que l'action en répétition de l'indu qu'elle a engagée contre l'Urssaf n'est pas prescrite, qu'en conséquence elle confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré que l'action en répétition de l'indu qu'elle a formée contre l'Urssaf n'était pas prescrite et condamne celle-ci à lui rembourser la somme totale de 1 227 657 euros de cotisations indûment versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation, soit à compter du 13 avril 2004,
- à titre subsidiaire, qu'elle constate le préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'Urssaf, qu'en conséquence elle condamne celle-ci à lui verser la somme de 1 227 657 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux
légal à compter de la date de la réclamation, soit à compter du 13 avril 2004,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle constate que le point de départ de la prescription se situe à la date de sa première demande, à savoir le 7 février 2000, qu'en conséquence elle condamne l'Urssaf à lui rembourser les cotisations indûment versées à compter du 7 février 1998, soit la somme de 267 190,90 euros,
- en tout état de cause, qu'elle condamne l'Urssaf à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la prescription, affirmant que le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 15 avril 2003, date de la circulaire de l'ACOSS, elle soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de protéger le droit de propriété pour en garantir l'effectivité, qu'en l'espèce, le délai de prescription n'a pu courir avant le 15 avril 2003, puisque elle est restée, à cause de l'Urssaf, dans l'ignorance légitime et raisonnable de l'absence d'abrogation de l'arrêté du 26 mars 1987, que la prescription ne peut être confondue avec la forclusion des délais de recours qui concerne l'introduction de la demande et qui lui interdit de se prévaloir du caractère indu des cotisations versées et donc de la créance sujette à répétition ; subsidiairement elle soutient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir avant le 29 janvier 2002, date à laquelle l'Urssaf a confirmé sa position. Sur la responsabilité civile de l'Urssaf, elle soutient que celle-ci a un devoir d'information à l'égard des cotisants, que le droit commun de la responsabilité résultant de l'article 1382 du Code civil s'applique aux organisme de sécurité sociale, que toute interprétation erronée d'un texte est nécessairement fautive, même si cette interprétation est ensuite désavouée par la Cour de cassation et qu'une telle solution est commandée par le principe de sécurité juridique, inhérent au droit de la Convention européenne et au droit communautaire.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu
Pour éviter que la prescription biennale de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ne court, la société doit justifier, conformément à l'article 2251 du Code civil, qu'elle s'est trouvée dans une situation d'exception établie par une loi.
En application des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu de précompter les cotisations sur la rémunérations des salariés et de procéder lui-même à l'analyse de sa situation au regard de la législation de sécurité sociale. Et, selon les articles L. 142-1 et L. 143-1 du même Code, les débiteurs des cotisations
de sécurité sociale disposent de la faculté de contester l'interprétation des textes des organismes de recouvrement, d'autant plus que les instructions et circulaires ministérielles sont dépourvues d'effet obligatoire.
En l'espèce, la société avait une parfaite connaissance de la réglementation en la matière, puisqu'elle avait, le 7 février 2000, demandé la notification des taux des cotisations d'accident du travail rectifiés tenant compte de l'abattement prévue par l'arrêté du 26 mars 1987. Ainsi, même si elle a attendu le 28 novembre 2001 pour déposer la même demande de remboursement pour les cotisations d'allocations familiales et de versement transport, il en résulte que rien ne l'empêchait de contester l'application du texte litigieux, faite par l'Urssaf, devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général.
Dès lors, la société ne justifie pas qu'elle ait été, au sens de l'article 2251 du Code civil, dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement, résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, susceptible de reporter le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. L'application de cette prescription ne porte pas atteinte à un droit protégé par l'article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la Cour retient que l'action de la société, en ce qu'elle demandait le remboursement des cotisations versées pour les années 1990 à 1999, était prescrite et donc irrecevable. De ce chef, la Cour infirme le jugement.
Sur la responsabilité de l'Urssaf
Même si l'Urssaf est tenue d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants compte tenu de l'importance et de la complexité de la réglementation de sécurité sociale, la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle qui était défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à sa charge, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants.
En l'espèce, ainsi que le fait valoir la société, l'Urssaf adressait à la société des bordereaux de cotisations de sécurité sociale pré-établis et lui a diffusé des informations qui sont apparues erronées après que la Cour de cassation eût tranché le point litigieux de l'application de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987. Cependant, la société n'était pas pour autant déchargée de son devoir de vérification des documents transmis et éventuellement de leur rectification sur papier libre. De la sorte, alors qu'elle n'ignorait pas la réglementation en la matière, elle n'était pas sans recours et pouvait contester en justice la position de l'Urssaf, comme elle
l'avait fait le 28 novembre 2001 en demandant le remboursement des cotisations d'allocations familiales et de versement transport payées depuis 1999.
Dans cette situation, le fait de la part de l'Urssaf d'avoir appliqué l'interprétation qui a été donnée à un texte nouveau par une circulaire du
ministre ou des organismes centraux mais qui n'a pas été ultérieurement retenue par la Cour de cassation, n'est pas constitutive d'une faute à sa charge, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société qui n'ignorait pas la réglementation en la matière, et cette situation ne contrevient à aucun principe consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par le droit communautaire.
En conséquence, de ce chef, la Cour infirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde no 2007/1306 du 1er juin 2007,
Et, statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action en répétition de l'indu engagée par la société anonyme de presse et d'édition du Sud-Ouest à l'encontre de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde pour un montant de 1.227.657 euros en principal,
Rejette sa demande en versement de dommages et intérêts d'un même montant,
Rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde en condamnation de la société anonyme de presse et d'édition du Sud-Ouest à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
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