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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-12.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.948

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPORT ORGANISATION, société de transports internationaux de droit autrichien, dont le siège est à Vienne (Autriche), Börsengasse 14, 2°/ la société HASHA CO.LTD, dont le siège est à Lolo Vienne (Autriche), Trattnerhof 2, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985, par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances HELVETIA, compagnie suisse d'assurances, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société LKW Walter Internationale Transport Organisation et de la société Hasha Co.Ltd, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 décembre 1985), que la société Vetoquinol, assurée par la société Helvetia, a confié à la société Danzas des produits vétérinaires pour leur transport de France en Iran ; que cette société en a confié l'exécution à la société LKW Walter Internationale Organisation (société LKW) qui s'est substituée la société Hasha pour la dernière partie de celui-ci ; que le 24 décembre 1981, le chargement a été déposé à la douane de Teheran ; que l'agent en douane de la société Douraghi, réceptionnaire, a mentionné sur la lettre de voiture "nous certifions seulement l'arrivée et le déchargement du camion, le dénombrement du chargement, selon reçu douanier, doit être soumis à inspection définitive" ; que le lendemain, les services douaniers en présence de la société Douraghi, mais en l'absence du chauffeur du camion transporteur, ont constaté un manquant de 212 colis sur 535 expédiés ; que le 29 décembre suivant, après examen des colis, (contenant des produits de valeur différente), la société Douraghi a envoyé un telex relatant ces faits à la société Danzas qui en a avisé la société LKW ; que la société Helvetia, après avoir indemnisé son assuré de la valeur déclarée de la marchandise, a assigné les sociétés LKW et Hasha pour en obtenir le remboursement ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu que les sociétés LKW et Hasha font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Helvetia alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de transport prend fin par la présentation de la marchandise, au lieu contractuellement prévu par les parties, au destinataire qui accepte de la recevoir ; qu'ainsi la cour d'appel qui décide que la livraison n'est pas intervenue lors du déchargement du camion en entrepôt douanier sans rechercher si un autre lieu de livraison était prévu au contrat, a privé de base légale sa décision au regard des articles 17 et 30 de la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR), alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que la marchandise est arrivée à destination et a été déchargée en présence d'un agent du destinataire qui a visé la lettre de voiture, n'a pu, sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des mêmes textes, décider que cet ensemble d'opérations ne valait pas livraison, alors que, par ailleurs, l'émission de réserves au sens de l'article 30 de la CMR suppose que le destinataire a pris livraison de la marchandise ; que la cour d'appel n'a pu décider à la fois que le représentant en douane du destinataire avait émis valablement des réserves lors du déchargement du camion le 24 décembre et que la livraison n'avait été effectuée que le 25 décembre, jour de l'inspection par les douanes iraniennes et par les représentants du destinataire sans violer l'article 30 de la CMR, alors, en outre, que l'efficacité des réserves au sens de l'article 30 de la CMR suppose l'indication de la nature générale de la perte ou de l'avarie ; que la cour d'appel qui a décidé que l'indication portée sur la lettre de voiture et ci-dessus reproduite, valait réserves, a violé l'article 30 de la CMR, alors, encore, que la valeur de la perte ou de l'avarie est sans influence sur le délai dans lequel doivent être notifiées les réserves du destinataire, l'article 30 de la CMR distinguant exclusivement selon leur caractère apparent ou non ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséqucences légales qui en découlent en violation du texte susvisé, décider que la perte des 212 colis sur 535 constituait une perte non apparente en raison de leur contenu et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la CMR, les réserves émises par le destinataire doivent être adressées au transporteur ; que la cour d'appel n'a pu sans violer cette disposition, décider que le destinataire Douraghi avait valablement adressé des réserves à Danzas Belfort, commissionnaire de transport ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'agent du receptionnaire de la marchandise, non qualifié pour examiner celle-ci à son déchargement le 24 décembre 1981 dans l'entrepôt de la douane de Teheran, avait mentionné sur la lettre de voiture que le dénombrement de ce déchargement serait établi par un reçu des douanes, l'arrêt a constaté que la vérification faite par ce service le lendemain du 25 décembre 1981 établissait un manquant de 212 colis sur les 535 expédiés ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que les transporteurs étaient responsables de la disparition des marchandises ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a constaté que le 29 décembre 1981, la société Douraghi a adressé à la société Danzac un télex relatant ces faits et que cette société en a avisé la société LKW, répondant ainsi aux impératifs de l'article 30 de la convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR) ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés LKW et Hasha font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer le montant de la valeur déclarée des colis manquants alors, selon le pourvoi, que la substitution du montant déclaré à la valeur limitée prévue à l'article 23, 3° de la CMR suppose aux termes de l'article 24 de ladite CMR, outre la déclaration de valeur par l'expéditeur, le paiement d'un supplément de prix à convenir pour le transport ; qu'ansi la cour d'appel, en écartant le plafond conventionnel sans constater que la valeur indiquée sur la lettre de voiture avait pour contrepartie le paiement d'un prix supplémentaire convenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que les sociétés LKW et Hasha se sont bornées à soutenir dans leurs conclusions que l'indemnité qui serait éventuellement à leur charge devrait être limitée conformément aux dispositions de l'article 23 de la CMR, sont irrecevables à présenter devant la Cour de Cassation l'argumentation invoquée ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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