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Cour de cassation, 19 septembre 2018. 17-24.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.347

Date de décision :

19 septembre 2018

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 837 FS-P+B Pourvoi n° R 17-24.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Marseille, dans le litige l'opposant à la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 18 juin 2013, Mme X... a fait l'acquisition d'un climatisateur auprès de la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement (la SMATEC), laquelle a procédé à son installation à l'intérieur et à l'extérieur de son domicile ; qu'elle a souscrit le lendemain avec cette même société un contrat de maintenance d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que la SMATEC a, par lettre du 15 mai 2015, fait savoir à Mme X... qu'elle ne renouvellerait pas le contrat ; que cette dernière l'a assignée pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l'unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ; Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1186 du code civil, le contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, le jugement retient que si, lorsque le contrat d'entretien a été souscrit, l'accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l'immeuble rend depuis l'entretien impossible, de sorte que la demande de Mme X... est sans objet ; Qu'en faisant ainsi application de l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Condamne la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE bien que les demandes de Mme X... aient évolué, il ressort des pièces versées au débat que lors de la dernière intervention au titre du contrat de maintenance, la société Smactec a dû constater que des containers poubelle avaient été installés par la voirie si bien que l'accès au groupe extérieur ne pouvait plus avoir lieu dans les conditions initiales, sauf à louer un engin adapté compte tenu de la configuration des lieux ; que Mme X... refusant de régler le surcoût d'une location de nacelle, la société Smatec a donc résilié le contrat de maintenance ; que la location d'un engin spécialisé pour avoir accès au groupe extérieur n'est pas prévue dans les conditions générales du contrat de maintenance et les frais imprévisibles initialement et liés à une modification de la situation des lieux ne sont pas imputables à la société Smatec ; qu'en vertu de l'article 1186 du code civil, le contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; que lorsque le contrat d'entretien a été souscrit, l'accès au groupe extérieur était possible en l'état de la situation de l'immeuble, ce qui a été modifié par la suite ; qu'en conséquence la demande de Mme X... relative à l'entretien était impossible et sans objet et devait être rejetée dans l'intégralité ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve en juin 2013 et Mme X... est forclose pour toute malfaçon ou non-conformité apparente ; que la société Smatec ne peut être tenue responsable du fait que la communauté urbaine vienne installer des containers poubelles au pied de l'immeuble ; que le déplacement de l'unité extérieure n'était pas obligatoire pour le fonctionnement de l'appareil ; que l'entretien pouvait toujours être réalisé par une société de climatisation équipée d'engins adaptés ; ALORS, 1°), QUE les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis aux dispositions du code civil antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que, dès lors, en faisant application des nouvelles dispositions de l'article 1186 du code civil, qui a opéré un changement substantiel du traitement de l'imprévision en matière contractuelle, à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été conclu en juin 2013, la juridiction de proximité a violé l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, 2°), QUE l'action de l'acquéreur fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant que Mme X... était « forclose pour toute malfaçon ou non-conformité apparente » après avoir constaté, d'une part, que l'ouvrage avait été réceptionné au mois de juin 2013 et, d'autre part, que l'action avait été introduite au mois de janvier 2017, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1604 et 2224 du code civil.

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