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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-13.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.701

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-3, R. 322-10-6 et R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., qui demeure à Sévignac (Côtes-d'Armor), a sollicité la prise en charge des frais de transport en voiture particulière liés à son hospitalisation du 24 au 27 janvier 2006 à la Clinique Sourdille de Nantes ; que la Réunion des assureurs maladie, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants (la caisse), lui a opposé un refus en l'absence d'entente préalable ; que, saisie par M. X..., la commission de recours amiable de la caisse a émis un avis favorable pour le remboursement des frais de transport sur la base d'un trajet domicile - Saint-Brieuc, "la demande d'entente préalable étant reconnue a posteriori" ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour condamner la caisse à rembourser à M. X... le montant des frais de transport litigieux, le jugement retient que la caisse confirme que l'hospitalisation à Nantes a été prise en charge par l'organisme social et qu'en application du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le transport qui y est lié doit également être pris en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse dès lors qu'il s'agit d'un transport distant de plus de 150 kilomètres, le tribunal, qui a relevé que la caisse avait donné a posteriori un accord limitant la prise en charge du transport à la distance séparant le domicile de l'assuré de Saint-Brieuc, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz