Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 AOUT 2023
ORDONNANCE
Minute N°2023/112
N° RG 23/ 110- N° Portalis DBVI-V-B7G-PUQT
Décision déférée du 08 août 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [W] [E] [J] [K]
Né le12 août 1975 à [Localité 2] (31)
Actuellement hospitalisé à l'hopital [4]
[Adresse 1]
représenté par Me Bénédicte Guettard, avocate au barreau de Toulouse, substituée par Me Maybeline Luciani, avocate au barreau de Toulouse
INTIMÉ
CENTRE HOSPITALIER SPECIALIS'' [4]
Régulièrement avisé,
représenté par Me michel Montazeau, avocat au barreau de Toulouse
TIERS
Madame [X] [T]
Régulièrement avisée, comparante
INTERVENANT
UDAF 31
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 17 août 2023 devant D. IVANCICH, assistée de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée le 14 août 2023, a fait des observations écrites datées du 14 août 2023, qui ont été jointes au dossier.
Nous, D.IVANCICH, président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 18 août 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 29 juillet 2023, [W] [E] [J] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'hôpital de [5], à la demande d'un tiers en urgence.
Le 03 août 2023, M. [E] [J] [K] a été transféré au Centre hospitalier spécialisé [4], dont le directeur, le 04 août 2023, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, en joignant l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement.
Par ordonnance du 08 août 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte du patient.
M. [E] [J] [K] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 09 août 2023.
Son conseil a déposé régulièrement des conclusions, par lesquelles il fait valoir le défaut de qualité à agir du tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques et l'absence de motif d'urgence ou de péril imminent, qui justifierait l'hospitalisation complète sans consentement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la main levée de la mesure.
Par conclusions en réponse, le CHS [4] soutient que la qualité à agir du tiers demandeur, est suffisamment établie au sens de l'article L 3212-1 II du code de la santé publique et que le recours à la procédure d'urgence est justifié médicalement .
Il demande qu'il plaise à la cour, confirmer la décision attaquée et autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 04 août 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [E] [J] [K] et son état, imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins.
Par avis écrit du 14 août 2023, mis à disposition des parties, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience d'appel qui s'est tenue le 17 août 2023,
[X] [T], tiers demandeur, a comparu . Elle a expliqué qu'elle voyait M. [E] [J] [K] tous les matins depuis plus d'un an; qu'elle lui offrait un café, une cigarette, qu'ils discutaient ; que depuis deux mois, après qu'il lui a confié avoir perdu sa mère, elle l'a vu se dégrader fortement, sur un plan tant mental que physique ; qu'elle a appelé une association et le SAMU.
L'avocat de M. [E] [J] [K], représentant M. [E] [J] [K], a développé oralement ses conclusions écrites.
Le centre hospitalier spécialisé [4] a été représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions écrites.
L'avocat de M. [E] [J] [K] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le directeur prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (...).
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle, fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, M. [E] [J] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d'un tiers et au vu du certificat établi par le docteur [L], médecin au pôle psychiatrie du CHU de [5].
M. [E] [J] [K] conteste la qualité à agir du tiers qui a demandé son admission en soins psychiatriques et soutient que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'est pas justifiée, faute d'urgence ou de péril imminent.
Cependant, Madame [T], tiers qui a saisi le directeur de l'hôpital Purpan d'une demande d'admission urgente en soins psychiatriques sans consentement, justifie d'un lien amical avec M. [E] [J] [K] depuis plus d'un an, caractérisé par des contacts quotidiens et des actes d'entraide, lien que les ratures figurant sur la demande manuscrite du tiers ne sont pas de nature à mettre en doute.
Il s'ensuit que l'existence de relations avec le patient, antérieures à la demande de soins du 29 juillet 2023, est établie, donnant à ce tiers qualité à agir pour la protection de la santé du patient et dans l'intérêt de M. [E] [J] [K].
D'autre part, dans le certificat d'admission en soins psychiatriques, le docteur [L] fait état que le patient présente,
. une décompensation psychotique aigüe avec un contact marqué avec une bizarrerie et une incurie
. une désorganisation psycho-comportementale avec des coqs à l'âne, des rires imotivés
. un rationalisme morbide
. des propos délirants sur des thématiques persécutoires et mystiques
Il ajoute qu'une anorexie ayant entrainé une perte de poids et une altération de l'état général, lui sont rapportés.
Il ressort de ce certificat, au regard des constatations sus-énoncées, de troubles mentaux graves, associés à une forte altération de l'état physiologique de M. [E] [J] [K], que les conditions d'admission en hospitalisation sous contrainte prévues à l'article L3212-3 tenant à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et à l'urgence de la mise en place de soins psychiatriques, sont réunies.
Le certificat médical précité est conforté par,
- le certificat des 24H suivant l'hospitalisation, établi par le docteur [V], selon lequel M. [E] [J] [K] présente :
- une bizarrerie de contact avec incurie associée à une désorganisation psycho-comportementale avec discours flou et diffluent
-une symptomatologie productive franche avec idéation délirante polymorphe associée à une symptomatologie hallucinatoire envahissante, la conviction d'être en communication par la pensée avec son entourage
- le certificat des 72H, établi par le docteur [P], faisant état d'une décompensation d'un trouble psychotique où la désorganisation prédomine, ainsi qu'une absence de conscience des troubles.
Enfin, l'avis médical motivé établi le 04 août 2023 par le docteur [O], dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission, décrit que le patient présente, à ce jour, une tachypsychie, une logorrhée, une labilité de l'humeur, une désinhibition, un discours incohérent, une attitude d'écoute avec des idées délirantes non systématisées, des thèmes multiples. Ce praticien précise que la conscience des troubles est absente, avec une adhésion très fragile aux soins.
Ce médecin mentionne l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats sous le régime de l'hospitalisation complète.
Au vu de ces éléments médicaux, le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est bien fondée . Elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 08 août 2023.
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER D. IVANCICH
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