Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/00907 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV5Q
du 24 Février 2025
M.I 25/0152
N° de minute 25/00328
affaire : S.C.I. PAGANICE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Me Joëlle GUILLOT
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PAGANICE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Repésenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PAGANICE est propriétaire d’un local commercial au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
La SCI PAGANICE a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :
Ordonner l’exécution des travaux structurels de confortement du plancher haut des caves de l’immeubles sis [Adresse 4] ;
Prononcer une astreinte d’un montant de 35 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI PAGANICE la somme de 18 918 euros à parfaire au titre de provision sur le préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2022 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI PAGANICE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dire et juger que la SCI PAGANICE sera exclue des appels de fonds au titre des condamnations mise à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI PAGANICE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 13 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SCI PAGANICE a déposé des conclusions écrites et visées par le greffe afin de maintenir ses demandes initiales tout en demandant au juges des référés de rejeter toutes les demandes fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et en modifiant le montant de la provision sur le préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2022 demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 27 174,28 euros.
A la même audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a déposé des écritures visées par le greffe aux fins de voir :
Dire n’y avoir lieu à référéDébouter la SCI PAGANICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement et à titre reconventionnel :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il jugera pour y procéder avec mission habituelle en pareille matière ;Condamner la SCI PAGANICE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalisation des travaux et l’astreinte
L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.
Aux termes de l’article 835 Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que divers planchers hauts des caves étaient en très mauvais état avec plusieurs risques d’effondrement. Par conséquent, l’accès à plusieurs caves fut interrompu et la location du local commercial dont la SCI PAGANICE est propriétaire fut également interdit par mesure de sécurité.
Outre la confirmation de la présence de nuisibles comme des champignons lignivores et la présence de forte humidité dans la cave, les différents rapports d’expertise diligentés à la demande de la SCI PAGANICE n’ont permis ni de déterminer les responsabilités imputables ni l’étendue du préjudice subi par les parties.
Au regard de ce dernier élément, il n’apparait pas opportun de condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à réaliser ces travaux sous astreinte.
La demande sera rejetée.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les motifs exposés ci-dessus conduisent à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mesure d’expertise sollicitée permettra également de déterminer l’exactitude des travaux nécessaire à réaliser pour faire cesser les désordres. De plus, elle permettra également de connaitre les responsabilités imputables.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la SCI PAGANICE fonde sa demande sur un bail non signé. Aucune pièce versée aux débats ne permet de prouver une location ou une perte de chance. Le bien était vacant avant l’interdiction d’accès émit par le syndicat.
La mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Dès lors, la SCI PAGANICE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages intérêts
Les pièces versées aux débats démontrent une volonté de la part des syndicats des copropriétaires de remédier aux désordres alloués par la SCI PAGANICE. Les PV d’assemblées générales ou encore les échanges de courriels ne démontrent pas un comportement abusif ou une intention de nuire.
Dès lors, la demande de la SCI PAGANICE sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civiles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
La SCI PAGANICE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 et l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et exerçant :
BE NICE STRUCTURES RESIDENCE FRONT DE MER BAT B
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 7],
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la SCI PAGANICE dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 24 avril 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 24 octobre 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
REJETONS les demandes de la SCI PAGANICE ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI PAGANICE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT