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Cour d'appel, 05 mai 2010. 08/08677

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/08677

Date de décision :

5 mai 2010

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET N°157/10 R.G : 08/08677 SOCOPA SA C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2010 devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Patrice LABEY, Conseiller DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2008 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC **** APPELANTE : SOCOPA SA représentée par son directeur Général [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE Le 9 juillet 2002 la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor recevait un certificat médical initial du 8 juillet 2002 de maladie professionnelle de Madame [Z] [T] épouse [R] (où [R]), salariée de la société SOCOPA SA, mentionnant un syndrome du canal carpien et une atteinte périarticulaire de l'épaule droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2002. Le 20 juillet 2002 Madame [Z] [T] épouse [R] établissait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant comme date de première constatation et d'arrêt de travail le 8 juillet 2002 et mentionnant une affection au bras droit de l'épaule à la main et un canal carpien et comme nature de l'activité la découpe de viande. Le 17 septembre 2002 la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor décidait la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [Z] [T] épouse [R] du 8 juillet 2002. Le 3 novembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale des COTES D'ARMOR, saisi par la société SOCOPA SA d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor du 26 juin 2008 ayant rejeté sa demande de se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable pour défaut de respect du contradictoire et à titre subsidiaire faute que soit établit que l'affection entrait dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, statuait ainsi qu'il suit: "Se déclare compétent; Dit que la CAISSE DE MUTUTALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR a respecté l'obligation d'information à l'égard de la SOCOPA à raison des maladies professionnelles de Madame [Z] [T] épouse [R] déclarées le 20 juillet 2002; Dit que les maladies déclarées par Madame [Z] [T] épouse [R] le 20 juillet 2002 remplissent les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle; en conséquence, Déboute la SOCOPA de toutes ses demandes, fins et conclusions; Condamne la SOCOPA à verser à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des COTES D'ARMOR la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile". PROCEDURE D'APPEL Le 5 décembre 2008, dans le délai d'appel, le jugement ayant été notifié le 18 novembre 2008, la société SOCOPA SA, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société SOCOPA SA demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et à titre principal de dire et juger que la décision prise par la caisse de Mutualité Sociale Agricole de reconnaître la caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [Z] [T] épouse [R] lui est inopposable du fait du non respect des dispositions de l'article 27-2 du décret n°2000-9 du 6 janvier 2000 et à titre subsidiaire de dire et juger que cette décision lui est inopposable à raison de ce que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi. Au soutient de son appel société SOCOPA SA fait valoir les moyens suivants: à titre principal - la caisse n'a pas respecté l'obligation qui était la sienne en application des dispositions de l'article 27-2 du décret 200-9 du 6 janvier 2000 de lui adresser le double de la déclaration de la maladie professionnelle, la preuve de l'envoi du courrier du 29 juillet 2002 dont elle se prévaut n'étant pas rapportée étant observé que sur le double de la déclaration communiqué par la caisse le tableau concerné n'est pas visé; - nonobstant les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, la caisse ne l'a pas informé de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité qu'elle avait de venir prendre connaissance des pièces du dossier avant de prendre sa décision, ce en violation de ses obligations découlant des mêmes dispositions; à titre subsidiaire - rien ne permet d'établir que l'affection déclarée par Madame [Z] [T] épouse [R] entrerait dans les prévisions du tableau n°39 lequel comprend d'une part les maladies de l'épaule (39 A) et d'autre part les maladies du poignet, de la main et du doigt (39C) dans la mesure où le certificat médical initial vise deux pathologies, le certificat médical final une seule maladie à savoir une atteinte de la coiffe des rotateurs , la commission de recours amiable vise exclusivement des lésions au niveau de l'épaule, la caisse dans ses conclusions de première instance un syndrome du canal carpien alors que la décision de prise en charge vise sans plus de précision le tableau n°39; - il n'est pas établi que Madame [Z] [T] épouse [R] aurait effectué les types de travaux susceptibles de produire l'une ou l'autre des pathologies visées et la caisse est dans l'incapacité de décrire les gestes de travail effectués habituellement susceptibles de correspondre à ceux spécifiés au tableau. La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la société SOCOPA SA à 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutient de ses demandes la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor fait valoir les moyens suivants: - la caisse n'est pas tenue à l'obligation d'information telle que résultant des dispositions visées par la société SOCOPA SA lorsqu'elle prend une décision de reconnaissance implicite en l'absence de réserves de l'employeur; or en l'espèce elle a pris sa décision sur les éléments en sa possession à savoir le certificat médical et la déclaration; la reconnaissance a donc été implicite et elle n'était pas tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision; - le certificat médical initial établi le 8 juillet 2002 par le médecin fait état d'une affection du canal carpien laquelle est bien répertoriée au tableau 39 des maladies professionnelles; Madame [Z] [T] épouse [R] employée en qualité d'ouvrière de découpe de viande était donc soumise de façon habituelle à des travaux correspondant à des gestes habituels et répétés et le délai de pries en charge était respecté puisqu'à la date de première constatation elle était en activité; il en résulte que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société SOCOPA SA ne rapporte pas la preuve venant la renverser. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l''article 27-2 du décret du décret du 29 juin 1973 dans sa rédaction issue du décret 2000-9 du 6 janvier 2000 applicable à l'espèce, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Ce même article dispose encore que le double de la déclaration de la maladie professionnelle est envoyé à l'employeur. Il en résulte que lorsque la caisse a adressé le double de la déclaration à l'employeur, aucune forme n'étant imposée quant à cet envoi, et, en l'absence de réserves de celui-ci, prend sa décision au seul vu de la déclaration initiale de la maladie professionnelle, corroborée par le certificat médical joint et ne procède à aucune mesure d'instruction elle n'est pas tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision. En l'espèce la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor verse aux débats un duplicata du courrier du 29 juillet 2002 par lequel elle adresse à l'employeur un double de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [R] [Z]. Il se déduit de la copie versée aux débats par la société SOCOPA SA du courrier du 17 septembre 2002 par lequel la caisse faisait connaître à Madame [Z] [T] épouse [R] sa décision de prise en charge au titre de la maladie au titre de la législation professionnelle, lequel courrier ne mentionnait pas la nature de la maladie et le tableau concerné, qu'elle avait bien reçu le courrier du même jour par lequel la caisse lui adressait copie de cette décision de prise en charge, courrier dont la caisse verse aux débat un duplicata. Dans la mesure où le courrier de notification de la décision de prise en charge ne mentionne ni la nature et le siège de l'affection et ni le n° du tableau alors que dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable la société SOCOPA SA mentionne une déclaration de maladie professionnelle pour une affection du bras droit, de l'épaule et de la main il s'en suit que l'employeur avait eu nécessairement connaissance de la déclaration initiale de la maladie professionnelle. De l'ensemble de ces éléments il résulte la preuve que la caisse a satisfait à son obligation d'adresser à l'employeur de Madame [Z] [T] épouse [R] un double de la déclaration de la maladie professionnelle de celle-ci. Par ailleurs les dispositions de l'article 27-2 susvisées ne prévoient pas que la caisse adresse à l'employeur un double du certificat médical initial. Des pièces versées aux débats, et en l'absence de réserves de la société SOCOPA SA il apparaît donc que la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor a pris sa décision au seul vu des éléments connus de l'employeur à savoir la déclaration de la maladie, corroborée par le certificat médical initial sans procéder à une instruction. Elle n'était donc pas tenue vis à vis de la société SOCOPA SA de la procédure d'information conformément aux dispositions de l'article 27-2 susvisé. Si en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des salariés agricoles, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que la maladie prise en charge répond à ces conditions. En l'espèce il résulte de la déclaration de la maladie professionnelle corroborée par le certificat médical joint que si le syndrome du canal carpien figure bien sur le tableau n°39, l'autre affection notée à savoir une atteinte de l'épaule sans autre spécification est susceptible de répondre à deux maladies à savoir celle de l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou celle de l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple. Aucune des pièces produites ne permet de savoir laquelle des pathologies a été reconnue ou si deux pathologies l'ont été, la caisse évoquant dans la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2008 une pathologie de l'épaule sans autre précision et devant cette cour un syndrome du canal carpien. Or la seule mention des travaux effectués par Madame [Z] [T] épouse [R] figurant sur la déclaration initiale à savoir 'découpe de viande' est insuffisante à établir que cette activité correspondait aussi bien aux travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule pour l'affection de l'épaule qu'aux travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Il s'en suit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor n'établit pas l'origine professionnelle de la maladie de Madame [Z] [T] épouse [R] faute d'établir que celle-ci répondait aux conditions du tableau n°39 au titre duquel elle a décidé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. La société SOCOPA SA est donc fondée en sa demande de lui voir déclarer inopposable cette décision. En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement déféré. La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor succombant en ses prétentions n'est pas fondée en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement: Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de des COTES D'ARMOR; Et statuant à nouveau: Déclare inopposable à la société SOCOPA SA la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor du 17 septembre 2002 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Madame [Z] [T] épouse [R] du 8 juillet 2002; Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT empéché

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