Texte intégral
N° RG 21/02926 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6FB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/03970) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Emily THELLYERE, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat plaidant au Barreau de LYON
INTIM ÉS :
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [Y] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mars 2017, Mme [X] [U], née le [Date naissance 3] 1994 (23 ans à la date de l'accident), alors qu'elle était transportée dans un véhicule automobile assuré par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (SA ACM IARD), a été victime d'un accident de la circulation.
Elle était prise en charge au CHU de [Localité 11] où il était constaté un fracture du massif des épines tibiales et une fracture du 1/3 médian de la clavicule droite.
La SA ACM IARD a versé une indemnité provisionnelle de 500 € et a mandaté un médecin expert d'assurance, le Dr [I], afin de procéder à l'examen de Mme [U].
Le Dr [I] a déposé son rapport le 18 janvier 2018.
Sur le fondement de ce rapport, la SA ACM IARD, le 9 février 2018, a adressé à Mme [X] [U] une proposition d'indemnisation.
Mme [X] [U] a contesté cette offre.
Par acte délivré les 5 et 6 décembre 2018, Mme [X] [U] et ses parents, [N] et [Y] [U], ont fait assigner la SA ACM IARDet la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin notamment d'obtenir une provision.
Par ordonnance du 20 février 2019, la juridiction condamnait la SA ACM IARD à payer aux consorts [U] certaines provisions.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble condamnait notamment la SA ACM IARD à payer des provisions complémentaires.
Par actes délivrés le 11 septembre 2019, les consorts [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aujourd'hui tribunal judiciaire, la SA ACM IARD et la CPAM de l'Isère aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [X] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
* 594 euros (cinq cent quatre vingt quatorze euros) au titre des frais divers ;
* 3 431 euros (trois mille quatre cent trente et un euros) au titre du préjudice matériel ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
* 75 000 euros (soixante quinze mille euros) au titre de l'incidence professionnelle ;
Au titre des préjudices extre-patrimoniaux temporaires
* 1 505 euros (mille cinq cent cinq euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice esthétique ;
* 6 000 euros (six mille euros) au titre des souffrances endurées ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
* 9 806 euros (neuf mille huit cents six euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique ;
- dit que ces condamnation produiront intérêts au double du taux d'intérêt légal du 5 novembre 2017 au 9 février 2018 ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal a compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- condamné la SA ACM à verser à Mme [Y] [U] et à M. [N] [U], en denier ou quittances, provisions non déduites, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SA ACM à verser à Mme [X] [U], M. [N] [U] et à Mme [Y] [U] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie ACM aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) demande à la cour de :
- réformer le jugement du 29 avril 2021 ;
- fixer les préjudices de Mme [X] [U] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne temporaire : 495,00 €
Préjudice matériel : 2 267,10 €
Préjudice patrimonial permanent
Incidence professionnelle : 5 000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 505,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
Souffrances endurées : 5 000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 425,00 €
Préjudice esthétique permanent : 500,00 €
Total : 23 192,10 €
Provisions à déduire : 18 500,00 €
Solde indemnitaire : 4 692,10 euros ;
- débouter Mme [X] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Mme [X] [U] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal et de fixation du point de départ des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- fixer le préjudice moral de M. [N] [U] et de Mme [Y] [U] à la somme de 1 500 € chacun ;
- débouter M. [N] [U] et de Mme [Y] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouter M. [N] [U] et de Mme [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et les procédures (référé provision, expertise, fond) ;
- elle précise les conclusions du Dr [I] ;
- elle discute l'ATPT (33h, 15 €), le préjudice matériel, l'incidence professionnelle 5 000 €, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent (5 %, 1 485 €/point) ;
- le doublement des intérêts ne se justifie pas ;
- le tribunal avait bien rejeté la demande de doublement dans le corps du jugement mais en raison d'une erreur matérielle, a fait droit à la demande dans le dispositif ;
- la cour corrigera cette erreur ;
- les parents ont déjà reçu une provision de 1 500 euros qui sera satisfactoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, Mme [X] [U], M. [N] [U] et Mme [Y] [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel de la SA ACM IARD ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il alloue une somme de :
* 3 431 € au titre du préjudice matériel ;
* 1 505 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 6 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il condamne la SA ACM IARD à supporter les dépens de première instance ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
- condamner la SA ACM IARD à régler à :
* Mme [U] [X] :
o Frais divers : 986,70 €
o Incidence professionnelle : 256 359 €
o Déficit fonctionnel permanent : 53 661 €
o Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
* Mme [U] [Y] une somme de 6 000 € ;
* M. [U] [N] une somme de 6 000 € ;
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2017 ;
- en ordonner la capitalisation par année entière ;
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances, en ce qui concerne uniquement la victime directe,
- dire et juger que la condamnation produira intérêts au double du taux légal à compter du 05/11/2017, date d'expiration du délai légalement imparti par l'article L. 211-9 précité, et jusqu'au 09/02/2018, date à laquelle une offre indemnitaire a été valablement formée ;
- condamner la SA ACM IARD à verser à Mme [U] [X], M. [N] [U] et Mme [Y] [U], indivisément entre eux, la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA ACM IARD aux dépens d'appel, avec distraction de droit.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits, les soins, les procédures ;
- Mme [U] [X] était inscrite en première année d'aide-soignante le 5 mars 2017, au jour de l'accident ;
- elle utilise une enquête INSEE sur le temps moyen par activité et retient 78 minutes par jour de temps pour « toilette, soin » ;
- elle propose un taux horaire de 23 euros, sur 33 jours à 1,3 h/j ;
- elle demande la réformation de l'incidence professionnelle et propose un autre calcul avec capitalisation ;
- elle propose aussi une autre méthode pour indemniser le DFP ;
- elle développe une argumentation sur le report du point de départ de l'intérêt légal et sur le doublement de l'intérêt.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 août 2021 à la CPAM de l'Isère par remise à Mme [L] [J], conseiller, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 8 mars 2022 à la CPAM de l'Isère par remise à Mme [Y] [Z], responsable accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions des intimés ont été signifiées le 14 décembre 2021 à la CPAM de l'Isère par remise à Mme [M] [B], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe de la responsabilité de M. [A] [O] (assuré auprès de de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD) n'est soumis à contestation et est donc acquis.
Le Dr [I] a évalué les préjudices de Mme [U] de la manière suivante :
- date de consolidation : 5 septembre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 5 au 7 mars 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe IV : du 8 mars au 9 avril 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe III : du 10 au 30 avril 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe II : du 1er mai au 30 juin 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe I : du 1er juillet au 5 septembre 2017,
- absence d'arrêt de travail, la victime étant étudiante à l'époque des faits,
- déficit fonctionnel permanent : 5 %,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
- une heure de tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, puis 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Le rapport d'expertise médicale servira de fondement à l'évaluation du préjudice de Mme [X] [U].
Sur la réparation des préjudices corporels :
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident ou à l'agression qui est à l'origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l'accident. Sont également considérés comme 'frais divers' les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement,...). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
C'est sous cette rubrique que doit être analysé le problème des frais liés au recours à une tierce personne durant la convalescence.
Le Dr [I] a considéré que Mme [U] a eu besoin d'une aide en tierce personne à raison d'une heure par jour du 8 mars au 9 avril 2017, soit pendant 33 jours.
Cette aide correspond à une assistance théorique pour effectuer sa toilette et s'habiller.
Il convient de rappeler qu'en aucune manière une enquête INSEE ne peut se substituer à une analyse réelle des véritables besoins d'une victime, analyse faite par un médecin expert.
Cette aide théorique n'ayant aucun caractère spécifique et ne nécessitant pas le recours à une main d'oeuvre spécialisée sera indemnisée à hauteur de 18 €/h.
En conséquence, et avec les éléments ci-dessus, l'indemnisation de Mme [X] [U] de chef sera donc fixée ainsi 1 x 33 x 18 = 594 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
L'incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l'intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
Au jour de l'accident Mme [X] [U] était aide-soignante.
Elle a pu reprendre ses études en septembre 2017 et a depuis trouvé un emploi d'aide-soignante.
Elle évoque une plus grande fatigue et des douleurs en fin de journée au niveau de son genou droit ainsi qu'une accentuation du relief et une sensibilité de la clavicule droite lors du port de charges lourdes, du maintien du coude droit sur un plan.
Elle demande que le montant de son incidence professionnelle soit évaluée en prenant en compte, d'une part, le pourcentage de temps de postures pénibles sur le temps total de travail d'une aide-soignante et, d'autre part, le salaire antérieur de référence.
Elle sollicite donc l'application d'une nouvelle méthode de calcul de l'incidence professionnelle qui, d'après elle, doit indemniser l'effort physique ou psychique supplémentaire demandé au salarié afin de produire une valeur économique comparable à celle qui était la sienne à moindre effort au jour de l'accident.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle est, en premier lieu, subordonnée à la démonstration des effets de l'accident sur la vie professionnelle de la victime, effets qui différent nécessairement entre chaque victime et ne saurait résulter d'un calcul abstrait identique pour chaque victime.
L'indemnisation doit donc nécessairement être détaché du salaire et du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, Mme [U] a pu, sans difficulté achever sa formation et trouver un emploi.
Ainsi, il n'est pas démontré que l'accident l'aurait dévalorisée sur le marché de l'emploi.
Les attestations qu'elle produit indiquent qu'elle souffre en fin de journée de son genou droit et qu'elle subit, de ce fait, une fatigabilité plus importante, ce dont convient l'assureur.
Dès lors, compte tenu de l'âge de Mme [X] [U], de la nature de son emploi et de ses séquelles, ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 75 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Il n'y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
Elle vise les périodes d'ITT suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 5 au 7 mars 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe IV (75 %) : du 8 mars au 9 avril 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe III (50 %) : du 10 au 30 avril 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe II (25 %) : du 1er mai au 30 juin 2017,
- déficit fonctionnel temporaire classe I (10 %) : du 1er juillet au 5 septembre 2017.
Sur la base de 25 euros par jour, l'indemnisation sera arrêtée comme suit :
- 3 jours x 25 = 75 €
- 33 jours x (25 x 75%) = 618,75 €
- 21 jours x (25 x 50%) = 262,50 €
- 61 jours x (25 x 25%) = 381,25 €
- 67 jours x (25 x 10%) = 167,50 €, soit un total de 1 505 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Souffrances endurées (SE)
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu'à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de Mme [X] [U] à 3/7, ceci correspondant à la qualification de 'modéré'.
Une somme de 6 000 euros sera allouée en réparation de ce poste.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Même si l'expert n'a pas chiffré ce préjudice, son existence est objective.
La victime a dû se déplacer en fauteuil roulant, puis avec l'aide de cannes béquilles, elle a dû porter des anneaux claviculaires et une attelle au niveau du bras droit ainsi qu'une attelle de Zimmer au niveau de la jambe droite.
Cette atteinte esthétique temporaire sera indemnisée par une somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 15] de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L'expert a fixé un taux d'IPP de 5 %.
La méthode proposée par Mme [U] s'écarte de la méthode d'indemnisation retenue par l'ensemble des juridictions, en ce qu'elle vise à « patrimonialiser » le DFP qui est un poste extrapatrimonial, en capitalisant « une valeur d'indemnisation journalière » fixée quelle que soit la victime à 46,50 euros.
Cette approche dérogatoire au principe indemnitaire ne sera pas adoptée.
La demande de Mme [X] [U] sera arrêtée à la somme de 9 800 euros sur ce poste. Ce montant correspond à une valeur du 'point' d'invalidité de 1 960 €, somme qui est retenue en raison notamment de l'âge de la victime et des conséquences de l'accident sur sa vie quotidienne.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, Mme [X] [U] présente une modification du relief de la clavicule droite.
S'agissant d'une personne âgée de ans, et à une époque où l'apparence physique (le 'look') est devenue primordiale dans le rapport à l'autre, il convient d'indemniser ce poste, chiffré à 0,5/7 par l'expert, par le versement d'une somme de 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Sur le préjudice matériel :
L'appelante ne conteste pas le principe de ce préjudice ni sa réalité.
Elle entend appliquer un coefficient de vétusté pour chacun des vêtements et accessoires.
Rien ne vient objectivement s'opposer à une indemnisation au vrai prix d'achat des biens matériels endommagés lors de l'accident.
En conséquence, aucun coefficient de vétusté ne s'appliquera et la SA ACM IARD sera condamnée à verser à Mme [X] [U] une somme de 3 431 euros au titre du préjudice matériel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice des parents :
Les proches de la victime d'un accident peuvent solliciter l'indemnisation du préjudice moral résultant pour eux des blessures et souffrances subis par la victime directe. Ce préjudice est évalué en fonction de la relation effectivement entretenu avec la victime et de l'importance de
ses blessures.
En l'espèce, Mme [U], étudiante âgée de 23 ans au jour de l'accident, est retournée vivre chez ses parents à sa sortie d'hospitalisation.
Ces derniers ont nécessairement été affectés par l'annonce de l'accident de leur fille et ont au surplus assumé sa prise en charge quotidienne pendant plusieurs semaines.
Toutefois, les lésions dont a été affectée leur fille sont restées sans gravité majeure.
Dès lors il leur sera accordé à chacun une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
L'article 1231-7 du code civil indique qu`en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision de justice à moins que le juge n'en décide autrement.
Mme [X] [U] sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au jour de l'accident considérant notamment que le report du point de départ des intérêts avantagerait fiscalement les sociétés d'assurance tenues des provisions pour les litiges en cours, provisions bénéficiant d'un régime de fiscalisation très favorable.
Toutefois, si toute société d'assurances est tenue de provisionner les sinistres à payer, il ne saurait pour ce seul motif être dérogé a la règle posée par l'article 1231-7 du code civil aux termes duquel, par principe, les intérêts ne courent sur les condamnations indemnitaires qu'à compter de la décision.
Ainsi, les condamnations prononcées à l'encontre de la SA ACM IARD et au profit des consorts [U] produiront intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance confirmée en appel et en ce que l'exécution provisoire du jugement avait été ordonnée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [U], M. [N] [U] et Mme [Y] [U] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel, en ce que leurs demandes dans le cadre de l'appel incident sont toutes rejetées.
Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ;
Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, Mme [X] [U], M. [N] [U] et Mme [Y] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE