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Cour de cassation, 15 mai 2002. 99-43.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-43.362

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prince X... center, société anonyme, dont le siège est ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Prince X... center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française, dans sa rédaction alors applicable, et les articles 13 et 15 de la délibération n° 91-002/AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de ladite loi ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Prince X... center en qualité de directeur commercial adjoint, a été licencié le 20 mai 1996 au motif de la suppression de son poste ; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 600 000 francs Pacifique à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'en matière de licenciement économique la lettre de licenciement doit préciser le motif économique et que cette obligation est une condition de forme et non une condition de fond ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne précise même pas la nature du licenciement (cause réelle et sérieuse, motif économique, faute grave), mais indique uniquement qu'il s'agit d'une suppression de poste sans autre précision ; que le fait de n'énoncer aucun motif précis dans la lettre de notification du licenciement équivaut à une absence de motif ; qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs précis du licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, d'une part, que ni la loi du 17 juillet 1986 ni la délibération de l'assemblée territoriale du 16 janvier 1991 susvisées ne donnent de définition du motif économique du licenciement ; que, d'autre part, l'article 15 de la délibération du 16 janvier 1991 énonce que les dispositions de l'article 13 relatives à la motivation de la lettre de licenciement ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé pour "suppression d'emploi", ce qui constituait un motif suffisamment précis permettant au juge de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Prince X... center à payer à M. Y... la somme de 600 000 francs Pacifique à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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