Cour de cassation, 04 février 1993. 89-45.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.140
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de supermarchés, société anonyme dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Bernard G..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., H..., Z..., C...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle F..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société européenne de supermarchés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. G... a été engagé par la Société européenne de supermarchés à compter du 13 mars 1961 ; qu'il est devenu directeur salarié de supermarché à la suite d'un avenant du 1er octobre 1971 à son contrat de travail ; qu'un autre avenant n8 8 du 23 mars 1978 a précisé qu'il était dispensé de résider au siège du supermarché dont la direction lui était confiée ; que, par lettre du 11 juin 1987, il lui était demandé de prendre la direction du supermarché de Reichshoffen, en lui indiquant que ses nouvelles fonctions nécessiteraient l'habitation avec sa famille dans cette localité ; que M. G... acceptait d'assumer la direction de ce supermarché, mais refusait de transférer sa résidence à Reichshoffen ; que, le 22 juin 1987, M. G... était licencié ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société européenne de supermarchés à verser à M. G... une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, en se bornant à constater que les dispositions contractuelles liant les parties ne prévoyaient pas formellement l'obligation pour M. G... de résider dans la commune d'implantation du magasin dont il avait la responsabilité, sans rechercher si, comme le soutenait la Société européenne de supermarchés dans ses conclusions d'appel, les fonctions de directeur de supermarché qui lui étaient confiées à Reichosffen n'impliquaient pas, notamment pour la sécurité des locaux dont il était responsable, qu'il résidât à proximité, et sans vérifier s'il lui était possible d'assurer pleinement ses obligations de directeur en maintenant sa résidence à Molsheim, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que l'obligation de mobilité qui pesait sur M. G... n'impliquait pas, en l'espèce, un changement de résidence, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que si le contrat de travail de M. G... prévoyait une obligation de mobilité, ce salarié n'était pas tenu à résider dans la commune d'implantation du magasin, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'en imposant à M. G..., muté à Reichshoffen, d'y résider avec sa famille, la Société européenne de supermarchés avait modifié un élément substantiel du contrat de travail ; qu'elle a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société européenne de supermarchés à verser à M. G... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en s'abstenant d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la Société européenne de supermarchés pour justifier le changement de résidence imposé à M. G..., la cour d'appel a violé l'article 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas invoqué d'autre motif que le refus de changement de résidence ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société européenne de supermarchés à payer à M. G... une somme à titre de prime d'ancienneté sur le salaire du mois de juin 1987, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la prime mensuelle d'ancienneté était supprimée en totalité pour toute absence non rémunérée au cours du mois, quelle que soit la cause de cette cessation de fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cessation de toute activité en raison de la rupture par l'employeur du contrat de travail n'est pas une absence ; que la société ne pouvait s'en prévaloir pour refuser de payer la prime d'ancienneté au titre du mois de juin 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation ; Attendu que, selon ce texte, la prime annuelle est due aux salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement ;
qu'elle est réglée, toutefois, au prorata du temps de présence en cas de départ à la retraite en cours d'année, d'appel sous les drapeaux, de retour du service militaire en cours d'année, de décès en cours d'année ou dans les cas de licenciement pour motif économique ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à verser à M. G... la prime annuelle au prorata du temps de présence, alors que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'un de ces cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le versement de la prime annuelle de 1987 au prorata du temps de présence, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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