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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.643

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris-Vie (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant 67, Grand Village Terreville, 97233 Schoelcher, 2°/ de la société Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP-Vie, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1976 M. X... a souscrit auprès de l'UAP-Vie un contrat d'assurance vie d'une durée de vingt ans, dont les primes faisaient l'objet de prélèvements automatiques sur un compte de l'assuré au Crédit martiniquais; qu'a la suite d'une erreur de cette banque, les prélèvements ont été interrompus à partir de février 1987; qu'en décembre de la même année, M. X... a remis à l'agent général de l'UAP-Vie un nouvel ordre de prélèvements d'une durée de 10 ans mais que, par une lettre du 27 mai 1988, ce dernier a fait connaître à M. X... que sa situation comptable antérieure n'étant pas régularisée, il arrêtait les encaissements et mettait un terme aux prélèvements bancaires; que M. X... a alors assigné l'UAP-Vie devant le tribunal de grande instance pour faire juger que le contrat d'assurance était résilié aux torts de cet assureur et le faire condamner au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la résiliation; Attendu que pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 14 octobre 1994) a constaté qu'il avait manifesté son intention de payer les primes arriérées en décembre 1987, lors de la remise du nouvel ordre de virement, mais que, malgré deux lettres recommandées qu'il avait écrites en juin et juillet 1988 à l'agent général de l'UAP-Vie, l'assureur ne lui avait jamais indiqué le montant de la somme réclamée pour permettre le maintien du contrat jusqu'à son terme; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en agissant ainsi, l'UAP-Vie avait commis une faute justifiant que la résolution du contrat soit prononcée à ses torts, l'erreur commise antérieurement par le Crédit martiniquais ne pouvant l'exonérer de sa responsabilité; qu'enfin c'est par une appréciation souveraine que la juridiction du second degré, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a fixé le montant des dommages-intérêts réclamés par M. X... à la somme de 50 000 francs, outre la restitution de toutes les primes perçues par l'assureur; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP-Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP-Vie à payer à M. X... la somme de 11 860 francs; La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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