Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2024
N° RG 20/01078 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V3TJ
N° Minute : 24/01264
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Substituée par Me Solenne MOULINET, du barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2019, M. [X] [O], peintre au sein de la SA [5], a déclaré présenter une maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 19 septembre 2018 constatant un syndrome du canal carpien gauche. Le 19 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet implicite de son recours, la société a saisi ce tribunal par courrier du 23 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande de :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- constater que les conditions posées par le tableau 57 C des maladies professionnelles, et tenant notamment au délai de prise en charge et à l’exposition au risque de la liste limitative des travaux, ne sont pas réunies,
- constater que la caisse ne démontre pas l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O],
- en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge du 19 novembre 2019 de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la présomption d’imputabilité lui est inopposable,
- ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes requiert de :
- débouter la société de ses demandes,
- lui déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas
des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En premier lieu, la société soutient que le certificat médical initial du 19 septembre 2018 précise que la première constatation médicale date du même jour, soit bien au-delà du délai de prise en charge de 7 jours à compter de sa cessation d’activité du 22 juin 2018, et que rien ne justifie de la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 6 octobre 2014.
La caisse répond que cette date correspond à un certificat médical initial produit dans le cadre de l’instruction d’une première demande de maladie professionnelle, maladie ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge, pour un désaccord de diagnostic.
M. [O] a déclaré présenter un syndrome du canal carpien gauche et produit un certificat médical initial du 19 septembre 2018 mentionnant la même date comme date de première constatation médicale.
Se fondant sur une première demande présentée en 2014, le médecin conseil a retenu quant à lui, la date de première constatation médicale du 6 octobre 2014.
La demande du 6 octobre 2014 versée aux débats porte effectivement sur cette même maladie.
Or la caisse ne peut sans se contredire affirmer à la fois que la maladie existait déjà au 6 octobre 2014, et justifier son refus de prise en charge de l’époque par un désaccord de diagnostic, qui sous-entend nécessairement que le médecin conseil d’alors a considéré que M. [O] ne présentait pas une maladie conforme au tableau 57.
En conséquence, la date du 6 octobre 2014 ne peut être retenue. Celle du 18 septembre 2018 étant largement postérieure au délai de 7 jours courant à compter de la date de cessation d’activité du 22 juin 2018, la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie sans interroger le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté du premier certificat, la demande aurait été prescrite.
Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’un dossier ouvert après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 22 janvier 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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