Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° N 23-16.042
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-16.042 contre l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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