Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-41.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.119
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Eurotransmission MGTI, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eurotransmission MGTI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ( Lyon, 5 janvier 1994) qu' à la suite du redressement judiciaire de la société MGTI, dont M. X... était le président directeur général, la totalité des actifs de cette société a été cédée à la société Eurotransmissions MGTI au sein de laquelle M. X... a exercé le mandat de directeur général du 8 au 17 février 1992 ;
qu'estimant avoir été salarié de la société cessionnaire, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues en raison de la rupture abusive de son contrat de travail;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce alors, selon le moyen, que les juges du fond ont laissé sans réponse un élément déterminant invoqué par M. X... dans ses conclusions, à savoir le fait qu'il figurait en qualité de cadre sur la liste officielle des effectifs de la société établie en février 1992 et communiquée à la direction du travail et de l'emploi; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de preuve décisif émanant de la société elle-même, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que la mention du nom de l'intéressé sur la liste des effectifs ne constitue pas une preuve de sa qualité de salarié; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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