Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Lucien Y..., à ces fonctions nommé par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence des 22 mars et 14 juin 1993, domicilié en cette qualité, ... de Brignoles, 13006 Marseille,
2 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Caisse des Bouches-du-Rhône, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 octobre 1996, n° 93/12164) qui a prononcé sa liquidation judiciaire, à la suite de l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 octobre 1996, n° 93/8958) qui avait prononcé son redressement judiciaire ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt de ce jour rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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