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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.808

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée, en 1989, par la société Comasec, en qualité d'adjointe du chef du service export, a été licenciée par lettre du 5 novembre 1996 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2000) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette société à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que dans la lettre de licenciement de Mme X..., fixant les termes du litige, la société Comasec faisait grief à cette salariée de n'avoir émis qu'en décembre 1995 une traite à échéance du 10 janvier 1996 pour une facture constituant le principal de la dette de la société STMS, en date du 31 juillet 1995 et dont l'échéance était fixée au 30 septembre 1995, multipliant les graves négligences depuis lors, au mépris de la procédure qu'elle était chargée de faire respecter pour la mise en oeuvre de la garantie de la Coface ; qu'en estimant que la réalité des griefs imputés à cette salariée n'était pas établie, au motif qu'elle aurait ignoré avant juin 1996 le défaut de paiement de la traite litigieuse, sans examiner ce grief tiré de la mise en recouvrement tardive de la facture du 31 juillet 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant, d'une part, que Mme X... n'avait été avisée que fin juin 1996 de la difficulté de paiement de la traite STMS et constatant, d'autre part, que Mme X... avait été avisée par Mme Y..., comptable de la société STMS, que la traite à échéance du 10 janvier 1996 ne serait réglée qu'avec un retard de quinze jours, ce qui avisait nécessairement cette salariée du non-paiement de la traite à son échéance, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, la société Comasec avait reproché à Mme X... d'avoir laissé passer le délai de déclaration de sinistre pour la facture STMS à échéance du 30 septembre 1995 dont cette salariée savait qu'il expirait le 31 mars 1996, soit 240 jours après l'émission de la facture litigieuse en date du 31 juillet 1995 ; qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt que Mme X... avait été informée par Mme Y..., comptable de la société STMS, que la traite émise en décembre 1995 en règlement de cette facture, à échéance du 10 janvier 1996 ne serait pas honorée à son échéance ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, en toute hypothèse, Mme X... n'aurait pas dû s'enquérir du bon règlement de la traite litigieuse avant le délai de déclaration du sinistre à la Coface, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la société Comasec faisait encore grief à Mme X..., lorsque cette dernière a été avisée le 11 juin 1996 du retrait de la garantie de la société STMS par la Coface et le 14 juin suivant d'un avis de suspens de la traite litigieuse par le Crédit lyonnais, de n'avoir rien entrepris, pour tenter de recouvrer cette créance ni d'avoir informé sa hiérarchie de ces difficultés, se bornant à relancer la société STMS pour le règlement d'une facture de 20 525 francs, à échéance au 31 mars 1996, ce pour dissimuler ses précédents errements concernant la facture impayée à échéance au 30 septembre 1995 ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ce grief péremptoire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les griefs articulés à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comasec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comasec à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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