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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-10.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.581

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Gérard Safar, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, 2°/ de Mme Y..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant ainsi relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'existait aucun témoin de la chute, qu'aucune attestation n'établissait la présence de graisses sur le palier le soir de l'accident et qu'aucun constat d'huissier de justice ni photographie des lieux n'était produit et retenu, sans se contredire, que les circonstances et le lieu même de l'accident restaient indéterminés et que les attestations versées aux débats relataient des actes de malveillance de la part de la gardienne de l'immeuble mais n'indiquaient aucun fait précis de défaut d'entretien, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... ne démontrant pas que la chose avait été l'instrument du dommage ou que l'immeuble était mal entretenu, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne se trouvait engagée, ni sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ni sur celui de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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