Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-84.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.438
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1988, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication par extraits de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu ;
"aux motifs que les prévenus, tous professionnels de l'automobile, avaient eu conscience que le véhicule vendu n'avait pas toutes les qualités dont ils faisaient état ; que X..., en sa qualité de gérant de la Sarl SOUAG, avait revendu le véhicule en garantissant un kilomètrage compteur qui ne lui avait été nullement garanti ;
"alors, d'une part, que le décret du 4 octobre 1978 n'exige de mention relative au kilométrage que lorsque celui-ci n'est pas garanti ; que selon ce décret, la seule indication du kilométrage sans mention signifie que celui-ci est garanti ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que X... a acquis la voiture avec un kilométrage indiqué sur facture sans mention "non garanti" ; que celui-ci lui était donc garanti ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire sa mauvaise foi de l'affirmation erronée qu'il avait garanti un kilométrage qui ne lui avait pas été garanti ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui constate que X... a lui-même été trompé par son vendeur et qu'il n'est resté en possession du véhicule que quelques jours avant de le revendre à un professionnel, ne pouvait caractériser la fraude à son encontre sans constater qu'il s'était aperçu de la tromperie commise à son préjudice et avait volontairement cherché à se défaire à bon compte du véhicule ;
"alors, au surplus, qu'ayant acquis le véhicule d'un professionnel et l'ayant revendu à un autre professionnel, X... n'était pas tenu de procéder à une vérification personnelle du véhicule ;
"alors, enfin, que la tromperie n'est pénalement qualifiée que si elle porte sur une qualité substantielle du véhicule ; que le kilométrage d'une voiture n'est substantiel que dans la mesure où, permettant au cocontractant d'en apprécier l'usure, il le détermine à passer le contrat ; que dès lors que l'arrêt attaqué a énoncé que Louis X..., en tant que professionnel, ne pouvait se fier au kilométrage annoncé en acquérant le véhicule, pour en apprécier l'usure, il n'a pu estimer ce kilométrage substantiel pour le professionnel l'ayant acquis du prévenu dans les mêmes conditions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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