Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° Z 14-28.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société I... O... et D... R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société en nom collectif Les Volailles du Périgord,
2°/ à l'AGS-CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Les Volailles du Périgord, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur C... reposait sur une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté Monsieur C... de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du premier grief tiré du défaut de remise aux salariés sortant de la notice relative à la portabilité de la prévoyance, M. C... prétend que l'entreprise ne bénéficiait d'aucun régime de prévoyance entre janvier et mars 2011 et que le nouvel organisme de prévoyance OSCO n'a transmis les documents à remettre aux salariés que fin mars 2011 ; que cependant, il est établi qu'entre le 11 mars et le 14 avril 2011 sept salariés ont quitté l'entreprise. Or, l'organisme de prévoyance a confirmé par courriels que les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance avaient bien été transmis à l'entreprise en temps voulu afin de pouvoir être remis aux personnes quittant la société. La matérialité de ce grief est établie ; que les griefs deuxième, troisième et cinquième tirés du défaut de mention des dates de congés sur les bulletins de salaire, de la tenue de deux registres du personnel distincts et de l'irrégularité de contrats de travail à durée déterminée sont établis par les pièces versées aux débats et par le rapport dressé par l'inspection du travail le 31 mars 2011 à la suite d'une visite réalisée dans l'entreprise le 25 février 2011 à l'occasion de laquelle l'inspecteur du travail a, notamment, rencontré M. C... ; que M. C... tente de justifier ces fautes par la prolongation dans le temps de ces irrégularités, qui existeraient pour certaines depuis plusieurs décennies et par une surcharge de travail et un manque de moyens ; que cependant M. C... ne justifie par la production d'aucune pièce de quelque nature que ce soit avoir alerté son employeur sur un manque de moyen en matériel ou en personnel de nature à faire obstacle à l'exécution normale de ses tâches ; que de plus le mandataire liquidateur, es qualités, justifie par la production de deux attestations que l'employeur entre 2005 et décembre 2007 a sollicité deux entreprises informatiques extérieures pour créer et installer un logiciel adapté aux services des ressources humaines et à la gestion du personnel et que M. C... responsable de ces services n'a pas répondu à leurs demandes réitérées quant au cahier des charges à respecter, quant aux renseignements dont ils avaient besoin ; que ces deux prestataires affirment avoir renoncé à exécuter ce contrat en raison des carences de M. C... et non à la demande de l'employeur ; qu'enfin, il apparaît qu'après la visite dans l'entreprise le 25 février 2011 de l'inspecteur du travail, qui a, à cette occasion, constaté l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée de Mme T..., et entendu M. C..., ce dernier a continué à établir des contrats de travail à durée déterminée non conformes aux dispositions légales ; que sont produits aux débats des contrats en date des 07, 08, 13, 21 et 28 mars, du 1er avril 2011 irréguliers, contrats transmis par le service de la comptabilité dirigé par M. C... au cabinet conseil de l'entreprise pour validation le 05 avril 2011 à 15 heures 50 ; qu'en réponse ce dernier, par courriels du 05 avril, attirait son attention sur leur irrégularité, lui demandait de prendre attache avec lui et d'utiliser les modèles de contrats précédemment mis à sa disposition ; que l'utilisation régulière de contrats de travail à durée déterminée irréguliers, alors même qu'il disposait de modèles adéquats, et ce même après la visite de l'inspecteur du travail est établie ; que ces faits revêtent une gravité particulière ils étaient susceptibles d'avoir des conséquences graves pour l'entreprise ; que de plus, leur persistance après le 25 février 2011 démontre que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible sans risque pour les intérêts de la société au regard de l'importance des fonctions de M. C... et des responsabilités qu'il devait assumer ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. C... fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les deux premiers griefs, Monsieur C... F... ne conteste pas ces faits ; que peu importe les changements d'organisme de prévoyance, Monsieur C... ne pouvait s'exonérer d'informer les salariés de leur droit. Il ne peut, non plus, s'exonérer de cette responsabilité alors que l'inspecteur du travail l'avait informé par lettre en date du 31 mars 2011; qu'il ne peut soutenir qu'il n'avait pas les moyens d'assumer ces tâches en raison de l'insuffisance du matériel informatique ; que cet argument ne peut prospérer au vu de deux témoignages de Messieurs L... et S... qui affirment que Monsieur C... F... était le maître d'oeuvre du projet et qui ne testait pas leur travail et ne donnait pas les renseignements nécessaires pour réaliser ce projet ; que sur le troisième grief Monsieur C... F... devait, après la fusion des deux sociétés, uniformiser les deux conventions collectives en une seule et aussi établir un seul registre du personnel, ce qu'il n'a pas réalisé ; que sur le cinquième grief Monsieur C... F... n'a pas respecté les consignes de l'inspecteur du travail qui l'informait dans son courrier en date du 31 mars 2011 à la suite de sa visite dans l'entreprise du 25 février 2011 ; que celui -ci lui signifiait les irrégularités concernant la rédaction des contrats à durée déterminée notamment celui de Mademoiselle T... ; ces irrégularités étaient les suivantes : le remplacement de plusieurs salariés mentionnés sur un même contrat, la durée de la période d'essai incorrecte, des mentions obligatoires faisant défaut telle que la qualification de la personne remplacée, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ; que Monsieur C... F... a continué d'envoyer des contrats de travail à durée déterminée non conformes au cabinet Y... après l'injonction de l'inspecteur du travail ; que le cabinet conseil le lui a, par courrier électronique en date du 5 avril 2011, rappelé « d'utiliser le modèle qui vous a préalablement été transmis. Vous ne pouvez pas continuer à établir des CDD sans les mentions obligatoires telles que la qualification du salarié remplacé... » ; Qu'au vu, des éléments cités ci-dessus, que le maintien de Monsieur C... F... dans l'entreprise est impossible, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur C... est fondé sur une faute grave et le déboute de l'ensemble de ses demandes.
1°/ ALORS QUE l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue une faute que si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur C... était justifié par une faute grave sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement reprochant au salarié une exécution défectueuse de sa prestation de travail procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
2°/ ALORS QUE l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue une faute que si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements imputés à Monsieur C... procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de l'intéressé quand il résultait de ses propres constatations que ces manquements consistaient en une exécution défectueuse de sa prestation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
3°/ ALORS QUE l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue une faute que si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salariée ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les manquements imputés à Monsieur C... relevaient de l'insuffisance professionnelle et ne pouvaient, dès lors qu'ils ne procédaient pas d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, justifier un licenciement pour faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur C... était justifié par une faute grave, qu'était établie la matérialité des griefs tirés de ce que le salarié se serait abstenu de remettre aux salariés quittant l'entreprise la notice relative à la portabilité de la prévoyance, qu'il aurait omis de mentionner sur les bulletins de paie les congés payés pris par les salariés et aurait continué à tenir deux registres du personnel distincts, sans rechercher si ces manquements étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
5°/ ALORS QUE le fait pour le salarié de commettre des irrégularités dans l'exercice de ses fonctions ne saurait caractériser une faute grave que s'il est établi qu'en dépit des rappels à l'ordre qui lui ont été adressés l'intéressé a persisté dans ses manquements ; qu'en retenant, pour considérer qu'il avait commis une faute grave, que Monsieur C... avait continué à établir des contrats de travail irréguliers après la visite de l'inspecteur du travail sans caractériser la date à laquelle le salarié avait été informé des irrégularités constatées par l'inspecteur du travail ni, par conséquent, que le salarié avait établi des contrats irréguliers après avoir été informé de ses erreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
6°/ ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour dire que le salarié pouvait se voir reprocher une faute grave, que Monsieur C... avait communiqué au conseil de son employeur le 5 avril 2011 à 15h50 des contrats de travail irréguliers établis les 7, 8, 13, 21 et 28 mars et 1er avril 2011 quand le courriel du 5 avril 2011 15h50 produit aux débats ne faisait nullement apparaître une telle transmission, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 5 avril 2011 15h50 et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.