Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKCV
N° MINUTE :
Requête du :
25 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSES
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BOURGEOIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société LA VILLE DE [Localité 6] - HOTEL DE VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2021, Madame [N] [P], agente contractuelle de la Ville de [Localité 6] depuis 2012, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice du pôle Arabesque de la direction des affaires culturelles a déclaré à son employeur, par le biais d’une « déclaration d’un accident de service – travail », avoir été victime d’un accident le 10 février 2020, à « 9h15 environ », à son domicile, alors qu’elle était en télétravail.
Elle a joint à cette déclaration, le certificat médical initial, établi le 13 février 2021, par le docteur [L] qui mentionne un « contexte d’anxiété qui serait liée au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2021 ainsi que des soins jusqu’au 12 mars 2021.
Par courrier recommandé en date du 03 avril 2021, le service des ressources humaines de la Ville de [Localité 6] faisait valoir que la déclaration d’accident ne satisfaisait pas aux conditions règlementaires relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale établies par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.
Par courrier du 21 mai 2021, Madame [P] a contesté cette décision, invoquant son statut d’agent contractuel et l’application du régime général de la sécurité sociale et sollicitant de son employeur qu’il effectue les formalités de déclaration d’accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Parallèlement, Madame [P] a elle-même renseigné et adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail le 26 mai 2021 mentionnant une « atteinte psychique » subie à la lecture d’un mail alors qu’elle était en télétravail.
Elle y joignait de nouveau le certificat médical du 13 février 2021.
Par courrier en date du 26 août 2021, la caisse a notifié à Madame [P] une décision de refus de prise en charge de l’accident invoqué au titre de la législation professionnelle au motif que celui-ci n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article L. 411-1 et L. 412-8 à 412-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 25 octobre 2021, Madame [N] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse de la commission, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée reçue du 25 février 2022, afin de le rejet implicite de son recours et la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du 10 février 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG22/00603.
Par décision en date du 22 juin 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
En parallèle, par requête en date du 10 mars 2022, Madame [N] [P] a saisi le tribunal administratif de Paris afin de voir annuler la décision du 03 avril 2021 de la Ville de Paris.
Elle a également contesté cette décision par lettre recommandée en date du 31 mars 2023, Madame [N] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01455.
Par décision en date du 1er février 2024, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, dont l’objet était l’application du livre IV du code de la sécurité sociale, relevait de la seule compétence de l’autorité judiciaire.
Après plusieurs renvois, ordonnés afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions récapitulatives (RG 22/00603) et de sa requête introductive d’instance (RG 23/01455), oralement soutenues par son conseil, Madame [P], demande au tribunal de :
Annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle la ville de [Localité 6] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident du 10 février 2021 elle a été victime ; Annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;Annuler les décisions explicites et implicites de rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable ; Requalifier son accident du 10 février 2021 en accident du travail avec toutes conséquences de droit ; Condamner la ville de [Localité 6] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6] demande au tribunal de :
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 juin 2021 ;
- dire et juger que c’est à bon droit, que la caisse a refusé la prise en charge de l’accident invoqué le 10 février 2021 au titre de la législation des risques professionnels ;
- rejeter la demande de la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la demanderesse de son recours.
Oralement, son conseil ajoute que dans le cas où le tribunal viendrait a retenir sa compétence pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, il conviendra de lui renvoyer le dossier afin qu’elle statue sur le fond de la demande de prise en charge.
En défense, la Ville de Paris demande au tribunal de débouter Madame [N] [P] de son recours, et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens développés.
Les deux recours ont été joints sous le seul numéro RG 22/0603 et l’affaire mise en délibéré le 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient en outre de préciser, comme l’a fait le tribunal administratif de Paris dans sa décision en date du 1er février 2024, que le présent litige a pour seul objet, la demande de Madame [P] de voir pris en charge l’accident dont elle affirme avoir été victime le 10 février 2021 au titre de la législation professionnelle et donc l’application à son profit des seules dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion de celles relatives au régime spécial des agents contractuels de la fonction publique territoriale régis par le décret n°88-145 du 15 février 1988.
Sur l’organisme compétent pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré,
Madame [P] soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 12 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, elle relève du régime général de la sécurité sociale s’agissant du risque accident du travail de sorte que c’est à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], à laquelle elle est affiliée, de statuer sur le caractère professionnel de son accident du travail, au regard des dispositions du livre IV de la sécurité sociale.
En défense, la caisse, comme la ville de [Localité 6], soutiennent que s’il est acquis que Madame [P] relève du régime général de la sécurité sociale, la ville de [Localité 6] est seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel du 9 mai 1957 portant autorisation à la préfecture de la Seine d’assumer la charge de la réparation totale des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sur ce,
Il est constant que Madame [P], en qualité d’agent contractuel de la fonction publique territoriale, relève des dispositions du livre IV de la sécurité sociale, s’agissant du risque lié aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte de cette affiliation au régime général ainsi que les termes de l’article 12 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale qui dispose que « les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité, accueil d'un enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10 » que la décision de prise en charge d’un accident du travail subi par un agent contractuel de la fonction publique territoriale relève de la caisse primaire d’assurance maladie à qui le versement des prestations en espèce en matière d’accident du travail.
Or, s’agissant de la Ville de [Localité 6], l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 1957, certes pris à l’égard de la Préfecture de la Seine mais dont il n’est pas démontré qu’il ne serait plus en vigueur, autorise la collectivité à « continuer d’assumer directement pour son personnel non titulaire bénéficiaire du livre IV du code de la sécurité sociale, la charge totale de la réparation du risque d’accident du travail et de maladies professionnelles ».
C’est dès lors à juste titre que les défenderesses soutiennent que c’est à la ville de [Localité 6], qui en vertu des dispositions précitées, est tenu de lui verser, le cas échéant, les prestations en espèce prévues par le régime général de la sécurité sociale en matière d’accident du travail, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse, de statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] doit donc être mise hors de cause.
Sur la demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels,
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Pour que la qualification d’accident du travail soit retenue il faut mais il suffit que l’évènement invoqué soit soudain et précis. Le caractère violent de l’évènement est en revanche indifférent.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique
En outre, l’article L. 1222-9 du code du travail précise que « III. — Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. (…) L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
L'article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, prévoit que « les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail adressée par l’agente le 3 mars 2021 à la Ville de [Localité 6] que celle-ci a indiqué que le 10 février 2021, à 9h15, soit au temps au lieu du travail, ses horaires de travail étant de 9h09 à 12h23 puis de 12h27 à 17h47, elle se trouvait en télétravail à son domicile et que lors de la consultation de sa messagerie professionnelle, elle a subi un choc psychologique en prenant connaissance d’un courriel, daté du 9 février 2021 à 21 heures 25 et produit aux débats, lui apprenant que sa demande de revalorisation salariale avait été rejetée compte tenu de son implication dans la situation de souffrance au travail décrite par certains de ses collaborateurs.
Madame [P] verse aux débats l’attestation de son compagnon qui déclare avoir été présent lorsque l’intéressée a pris connaissance du courriel invoqué et l’a vue fondre en larmes puis rester la tête dans ses bras. Il ajoute qu’elle « n’a pu dire quelques mots que 20 ou 30 minutes après ».
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], Madame [P] a exposé qu’à la lecture du courriel « elle s’est sentie dans un état second, comme si j’avais reçu un coup sur la tête (…) j’ai ressenti un immense vide et j’ai eu l’impression que tout s’écroulait ».
Le certificat médical initial en date du 13 février 2021 fait état « d’un contexte d’anxiété qui serait lié au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2021.
Les parties s’accordent en outre à dire que Madame [P] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre du risque maladie (non produit) dès le 10 février 2021.
Ainsi, la prise de connaissance, au temps et au lieu du travail d’un courriel informant l’agente du rejet de sa demande de réévaluation salariale et portant à son encontre des accusations s’agissant de son implication dans la souffrance au travail de certains de ses collaborateurs apparaît de nature à entraîner la lésion psychique constatées sur le certificat médical initial de 13 février 2021.
Dès lors, nonobstant la déclaration tardive de l’accident auprès de l’employeur, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [P] de voir cet évènement pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Compte de ce qui a précédemment été exposé, l’intéressée sera renvoyée devant la Ville de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires,
La ville de [Localité 6], qui succombe ainsi à la présente instance est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, par application de l'article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la Ville de [Localité 6] à verser à Madame [N] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Madame [N] [P] le 10 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE l’intéressée devant la Ville de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE la ville de [Localité 6] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la ville de [Localité 6] à verser à Madame [N] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 28 août 2024,
La greffière La Présidente
N° RG 22/00603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKCV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [P]
Défendeur : Société LA VILLE DE [Localité 6] - HOTEL DE VILLE DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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