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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-19.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.941

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Industelec, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Eric X..., demeurant à Eynesse (Gironde), 2°/ La société Agroclim, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Gironde), 3°/ La société Carrier, société anonyme dont le siège est à Montluel (Ain), défenderesses à la cassation ; La société Agroclim, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Industelec, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Agroclim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carrier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1988), M. X..., maraîcher, désireux d'utiliser une pompe à chaleur pour le chauffage de ses serres, a confié aux sociétés Industelec et Agroclim une étude préalable sur la possibilité et la rentabilité d'une telle installation, puis, cette étude ayant abouti à des conclusions favorables, a chargé la société Agroclim de réaliser le projet, ce que cette dernière a fait avec du matériel qu'elle s'est procuré auprès de la société Carrier ; que l'installation n'ayant pas donné les résultats escomptés, M. X... a sollicité une mesure d'expertise, puis a assigné les sociétés Industelec, Agroclim et Carrier en demandant que soit prononcée à leur encontre la résolution du contrat ; Attendu que la société Industelec reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre, comme à l'encontre de la société Agroclim, la résolution du contrat et de l'avoir condamnée à reprendre le matériel installé et à remettre les installations dans leur état antérieur, alors que, selon le pourvoi, d'une part, celui qui est tiers à un contrat ne peut être condamné sur le fondement de la résolution pour inexécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les installations litigieuses ont été réalisées par la société Agroclim au regard de l'étude qu'elle avait elle-même effectuée et que la commande ayant pour objet la réalisation des travaux a été passée par M. X... auprès de cette société ; que, dès lors, en condamnant la société Industelec à la remise en état des installations telles qu'elles existaient avant la réalisation des travaux effectués par la société Agroclim, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 et 1165 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en omettant de préciser le fondement juridique d'une condamnation, les juges du fond ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, en relevant la faute de la société Industelec, tiers au contrat argué d'inexécution, pour déclarer M. X... fondé à en demander la résolution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1187 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'étude dite de "faisabilité" avait été présentée par la société Industelec pour la partie énergétique et par la société Agroclim, partenaire d'Industelec et choisi par lui, pour la détermination du coût de l'installation, et que le choix des principes d'installation avait été effectué conjointement par les sociétés Industelec et Agroclim, l'arrêt a relevé que des erreurs importantes avaient été commises, l'étude initiale portant sur des données fausses ou insuffisamment vérifiées et les travaux ayant été réalisés sans respecter des règles de l'art ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les sociétés Agroclim et Industelec avaient manqué à leurs obligations contractuelles nées de leur démarche étroite d'étude et de réalisation du projet, ce qui justifiait la résolution du contrat à leur tort ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que, de son côté, la société Agroclim reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Carrier, fournisseur du matériel, alors que, selon le pourvoi, d'une part, elle avait, dans ses conclusions d'appel, demandé qu'il soit jugé que les sociétés Industelec et Carrier devraient la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; qu'en énonçant néanmoins qu'en l'état de la seule action engagée par M. X... la société Carrier avait à bon droit été mise hors de cause par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le maître de l'ouvrage peut intenter une action contractuelle directe contre le sous-traitant, fournisseur du matériel ; qu'en affirmant néanmoins, pour mettre hors de cause la société Carrier, qu'aucun lien de droit n'avait existé entre cette société et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en supposant que la cour d'appel ait pu considérer que le maître de l'ouvrage n'avait à l'encontre du sous-traitant qu'une action directe soumise à la responsabilité délictuelle, elle ne pouvait se borner à affirmer qu'aucun lien de droit n'avait existé entre la société Carrier et M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Agroclim, si la société Carrier n'avait pas commis une faute en dehors de tout point de vue contractuel ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'appel incident formé par la société Agroclim du chef de la mise hors de cause de la société Carrier par les premiers juges est visé par l'arrêt avant dire droit du 4 février 1988, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément ; que ce dernier, abstraction faite des motifs propres répondant de façon surabondante aux demandes de M. X..., a confirmé, du chef de la mise hors de cause de la société Carrier, la décision des premiers juges, lesquels après avoir constaté que le rôle de cette société se limitait à la fourniture du matériel et que, selon l'expert, celui-ci était conforme au matériel déterminé lors de l'étude de faisabilité, ont ensuite relevé qu'il ne pouvait être reproché à la société Carrier d'avoir failli à une quelconque obligation de renseignement puisqu'elle n'était en relation qu'avec la société Agroclim, spécialiste de ce type d'installation, et ne pouvait mettre en doute les études faites par cette dernière sur la base desquelles le matériel avait été choisi et commandé ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, en retenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Carrier, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la société Industelec que le pourvoi incident de la société Agroclim ; -d Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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