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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-83.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.545

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : MARRIE Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1990, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 2 800 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que le président n'a été entendu en son rapport que sur une exception de nullité examinée par la Cour ; "alors que la formalité substantielle du rapport est nécessaire chaque fois qu'il doit être statué non seulement sur une nullité, mais également sur le fond ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que le président, ou un conseiller ait été entendu, en son rapport, sur le fond" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le dépôt, in limine litis, au nom du prévenu, de conclusions sur exception de nullité, la cour d'appel "a entendu le président sur le rapport de l'affaire" ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont en l'espèce été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué refusant de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle qui lui a été posée par une autre juridiction a déclaré Marrie coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ; "aux motifs que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre ; que les réglementations nationales sur le repos hebdomadaire fixées par les articles L. 221 et suivants du Code du travail constituent un choix de politique économique et sociale légitime ; qu'au cas d'espèce, s'agissant d'un d commerce de détail de vêtements, il n'est pas démontré avec suffisamment de pertinence, notamment par documents comptables, ou d'études précises que la réglementation nationale constitue une entrave aux échanges communautaires excédant les limites et conditions posées par la Cour de justice des communautés européennes ; que la réglementation nationale du repos dominical n'est donc pas contraire aux termes de l'article 30 du Traité et entre dans les prévisions de l'article 36 du Traité ; "alors que toutes réglementations commerciales, même non discriminatoires d'un Etat membre, susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire, constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; qu'il appartenait à la cour d'appel et qu'il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur la question de savoir, non seulement si les objectifs visés par la mesure que constitue l'interdiction d'employer des salariés le dimanche dans le secteur considéré est justifié au regard du droit communautaire, les circonstances n'étant, en l'espèce, pas identiques à celles ayant donné lieu à l'arrêt Torfaen Borough Council, mais encore sur la question de savoir si les entraves causées par la mesure restrictive aux échanges communautaires ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire n'allaient pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé ; "et alors que même si la cour d'appel avait pu se dispenser de surseoir à statuer ou de poser elle-même une telle question préjudicielle, il lui appartenait en tant que juridiction nationale de rechercher si les entraves occasionnées aux échanges intra-communautaires n'étaient pas manifestement inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé ou si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que le point de savoir si la mesure est ou non proportionnée à son objectif n'est pas une question de fait, mais une question de droit, aucune des parties ne supportant le fardeau de la preuve ; que la cour d'appel ne pouvait donc se retrancher derrière l'absence de documents comptables ou d'études précises pour refuser de procéder d à ce contrôle de proportionnalité" ; Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré, saisie de poursuites contre Didier X... pour infraction à la règle du repos dominical d'avoir refusé, de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle posée par une autre juridiction, ou de se prononcer elle-même sur l'adéquation de l'interdiction concernée aux règles communautaires ; qu'en effet les dispositions de l'article 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant l'obligation de donner à ces derniers le repos hebdomadaire, le dimanche, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Traité instituant cette Communauté et qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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